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17MA01343

CETATEXT000035299855 J6_L_2017_07_000001701343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/98/CETATEXT000035299855.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/07/2017, 17MA01343, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de MARSEILLE 17MA01343 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1606459 du 21 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
  3. Considérant que Mme D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
  5. Considérant que par un avis émis le 27 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge dont le défaut ne pouvait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que les documents médicaux produits par la requérante, s'ils décrivent un état de santé fortement altéré justifiant notamment une intervention chirurgicale, ne remettent toutefois pas en cause le bien-fondé de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que Mme D..., qui n'établit pas que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ne peut dès lors utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) du premier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;
  6. Considérant que si Mme D... justifie être entrée sur le territoire français le 30 septembre 2010 sous couvert d'un visa espagnol d'une validité de trente jours, elle n'établit pas y avoir résidé de manière habituelle au cours du dernier trimestre de l'année 2010, durant l'année 2011 et pendant plus de quatre mois de l'année 2012 ; qu'elle est célibataire et sans enfant à charge ; que si elle se prévaut de la présence en France d'une fille, qui la prend en charge, d'un fils, d'un frère et de deux petits-enfants, l'intéressée, qui se borne à faire valoir qu'elle n'a plus de contacts en Algérie avec le mari dont elle a divorcé, ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans ; que Mme D... ne justifie d'aucune intégration particulière à la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation administrative ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D... est manifestement dépourvue de fondement ; que dès lors il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D...et à Me C...A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 juillet
  8. N° 17MA013432 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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