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17MA01456

CETATEXT000035299860 J6_L_2017_07_000001701456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/98/CETATEXT000035299860.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2017, 17MA01456, Inédit au recueil Lebon 2017-07-10 CAA de MARSEILLE 17MA01456 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GEORGES MAURY & ANTOINE MAURY AVOCATS ASSOCIES M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération 15/0002/HN du 9 novembre 2015 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille Provence a fixé le nombre des vice-présidents à

  1. Par une ordonnance n° 1509231 du 7 mars 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2017 ; 2°) d'annuler la délibération 15/0002/HN du 9 novembre
  2. Il soutient que : - l'ordonnance s'est méprise sur la demande qui lui était adressée ; - elle a irrégulièrement prononcé un non-lieu à statuer dès lors que la délibération attaquée a bien fait l'objet d'une application ; - le conseil métropolitain ne pouvait pas siéger régulièrement le 9 novembre 2015 ; - la délibération a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2017 et non communiqué, la métropole d'Aix-Marseille Provence représentée par Me C... D...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 17 mars 2016 a, à nouveau, délibéré sur le nombre de vice-présidents ; - c'est à bon droit que le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant la Métropole Aix-Marseille Provence, et de Me A..., représentant M. B....
  3. Considérant que par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015 au tribunal administratif de Marseille, M. B... a demandé l'annulation de la délibération 15/0002/HN du 9 novembre 2015 fixant le nombre de vice-présidents du conseil de la métropole Aix-Marseille-Métropole ; que par une ordonnance du 7 mars 2017 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1-3° du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  4. Considérant, d'abord, que le premier juge a visé la requête comme étant dirigée à l'encontre " de la délibération n° 15/0002/HN en date du 9 novembre 2015 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Aix-Marseille-Provence a élu son président " ; que toutefois, il ressort des termes mêmes de la délibération n° 15/0002/HN du 9 novembre 2015 que le conseil métropolitain a dans cette délibération, non pas élu son président, mais fixé le nombre d'adjoints ; que le premier juge s'est donc mépris sur la portée de la délibération attaquée ;
  5. Considérant, ensuite, que le conseil métropolitain ne peut être regardé comme ayant retiré dans sa séance du 17 mars 2016 la délibération en litige n° 15/0002/HN ; qu'en effet, lors de cette séance, le conseil métropolitain a adopté une délibération n° HN-001-003/16/CM qui fixe la composition du bureau de la métropole et, pour ce faire, vise expressément la délibération n° 15/0002HN du 9 novembre 2015 ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet par retrait de la délibération n° 15/0002/HN lors de la séance du 17 mars 2016 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est irrégulière et ne peut qu'être annulée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. B... devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante au litige, quelque somme que ce soit à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 7 mars 2017 est annulée. Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Marseille afin qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la métropole Aix-Marseille Provence. Délibéré après l'audience du 19 juin 2017, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet
  8. 3 N° 17MA01456 54-07-01-03-01 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Interprétation de la requête.

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