← France

17MA01459

CETATEXT000035299862 J6_L_2017_07_000001701459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/98/CETATEXT000035299862.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 10/07/2017, 17MA01459, Inédit au recueil Lebon 2017-07-10 CAA de MARSEILLE 17MA01459 excès de pouvoir C OLIVIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1700864 du 9 mars 2017, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure actuelle devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 avril 2017, M. B... représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 9 mars 2017 du président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2016 du préfet des Hautes-Alpes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le formalisme exigé par le tribunal est " dans le cadre de cette instance régularisé " ; - le signataire de l'arrêté était incompétent ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle ne précise pas le pays de renvoi. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par décision du 22 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.
  2. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 9 mars 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance : (...) 4o rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) / Les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) " ;
  4. Considérant que le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... au motif que, malgré une demande de régularisation, les pièces jointes à cette demande ne figuraient pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ; que, devant la Cour, M. B... se borne à indiquer que " le formalisme exigé par le tribunal administratif concernant les pièces de première instance est dans le cadre de cette instance régularisée" sans critiquer le motif d'irrecevabilité que lui a opposé le premier juge ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 10 juillet
  6. N° 17MA01459 3 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.