← France

17MA01509

CETATEXT000035299864 J6_L_2017_07_000001701509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/98/CETATEXT000035299864.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 10/07/2017, 17MA01509, Inédit au recueil Lebon 2017-07-10 CAA de MARSEILLE 17MA01509 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies JAIDANE M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 10 janvier 2017, M. B... C..., représenté par Me A..., a demandé au président de la cour administrative d'appel de Marseille : 1°) d'assurer l'exécution complète, par le préfet des Alpes-Maritimes, de l'arrêt n° 15MA01628 rendu par cette juridiction, le 15 février 2016, par le réexamen effectif de sa situation personnelle et la délivrance, dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir, d'une autorisation de séjour permettant à son titulaire d'occuper un emploi, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à lui verser ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros par mois de retard, depuis l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet des Alpes-Maritimes pour procéder au réexamen de sa situation personnelle, jusqu'à la notification de sa décision, en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser directement à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas intégralement exécuté l'arrêt du 15 février 2016 ; - il n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle dans le délai imparti par cet arrêt, ni répondu à ses nombreuses demandes ; - il s'est seulement vu délivrer, depuis le 17 juillet 2015, au moins neufs autorisations provisoires de séjour, dont six depuis le 11 janvier 2016, ne lui permettant plus d'occuper un emploi depuis le 11 avril 2016 ; - le préfet n'a pas compétence pour refuser d'exécuter une décision de justice revêtue de l'autorité de chose jugée ; - sa résistance méconnaît l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la délivrance alternative d'autorisations provisoires de séjour lui permettant ou non d'occuper un emploi n'est pas justifiée ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est notamment garanti par le décret du 20 décembre 2002 ; - l'absence d'exécution complète de l'arrêt du 15 février 2016 méconnaît les articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 24, 33 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , les articles 8, 10, 12 et 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa famille et lui-même se trouvent dans une situation matérielle très délicate, en raison de la perte de son emploi et de l'impossibilité pour lui d'en retrouver un. Par une ordonnance du 12 avril 2017, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2017, M. C... demande, en outre, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour valable un an l'autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient être exposé au risque d'une nouvelle inertie des services de l'Etat à l'avenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gautron a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. C..., né le 27 août 1964, de nationalité algérienne, a fait l'objet, le 22 août 2014, d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou d'un pays dans lequel il justifierait être réadmissible ; que, par un arrêt n° 15MA01628 du 15 février 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cet arrêté ainsi que le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1404677 du 19 mars 2015 ayant rejeté sa demande tendant à son annulation, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de sa notification et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que M. C... demande à la Cour d'assurer l'exécution complète de cet arrêt ; Sur la demande d'exécution :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée ; que, le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée ; qu'en particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt précité du 15 février 2016 que les autorisations provisoires de séjour qu'il a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C..., dans l'attente du réexamen de sa situation personnelle, auraient nécessairement dû lui permettre d'occuper un emploi ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui délivrant, à partir du 11 avril 2016, des autorisations provisoires de séjour ne lui permettant pas de travailler, le préfet n'aurait pas exécuté cet arrêt ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'occuper un emploi doivent être rejetées ;
  7. Considérant, en revanche, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de la situation personnelle de M. C... dans le délai de deux mois suivant la notification, le jour même, de l'arrêt du 15 février 2016 ; qu'au vu des motifs susanalyés du jugement du 19 mars 2015, il n'avait pas, toutefois, à délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que dès lors, ce dernier est seulement fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de procéder sans délai à ce réexamen ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, fixée à 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de condamner la partie défaillante à indemniser l'auteur de la demande d'exécution de son éventuel préjudice, consécutif à l'inexécution de la décision concernée ; que par suite, les conclusions indemnitaires de M. C... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai au réexamen de sa situation personnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que M. C... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à Me A..., au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;D É C I D E :Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai au réexamen de la situation de M. C..., sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 000 euros dont le paiement vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 26 juin 2017 où siégeaient : - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 juillet 2017.63N° 17MA01509 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.