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17MA01532

CETATEXT000035299867 J6_L_2017_07_000001701532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/98/CETATEXT000035299867.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/07/2017, 17MA01532, Inédit au recueil Lebon 2017-07-17 CAA de MARSEILLE 17MA01532 excès de pouvoir C LESTRADE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la même durée. Par un jugement n° 1702482 du 7 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 4 avril 2017 du préfet des Hautes-Alpes d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et d'inscription au fichier SIS pour la même durée prononcées à l'encontre de M. B...et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2017, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 avril 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 4 avril 2017 portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 4 avril 2017 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Hautes-Alpes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2017, le préfet des Hautes-Alpes conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  2. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour par arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 23 avril 2015, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que par arrêté du 4 avril 2017, le préfet des Hautes-Alpes a obligé le requérant à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la même durée ; que par jugement du 7 avril 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du préfet des Hautes-Alpes du 4 avril 2017 portant interdiction de retour de M. B...sur le territoire français pour une durée de trois ans et inscription de celui-ci au fichier SIS pour cette durée ; que M. B...demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes a délivré à M.B..., postérieurement à l'introduction de sa requête, un récépissé constatant l'admission au séjour au titre de l'asile, valable du 23 mai 2017 au 22 novembre 2017, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 avril 2017 lui reconnaissant la qualité de réfugié ; qu'en délivrant à l'intéressé un tel récépissé, le préfet des Hautes-Alpes a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté du 4 avril 2017 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'ayant pas reçu de commencement d'exécution avant d'être abrogé, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
  4. Considérant que la présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... ne sont pas recevables ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. B... a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 17 juillet
  6. 2 N° 17MA01532 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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