CETATEXT000035299872 J6_L_2017_07_000001701602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/98/CETATEXT000035299872.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/07/2017, 17MA01602, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de MARSEILLE 17MA01602 excès de pouvoir C HADDAD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1700101 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- Considérant que Mme C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 13 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;
- Considérant que la décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principales dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige ; qu'elle rappelle que la requérante est entrée en France au cours de l'année 2013 ; qu'elle indique que l'intéressée ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'enfin, elle examine sa situation au regard de son état de santé ainsi que de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux ; qu'il suit de là que le préfet, alors même que la mention du lieu de naissance de la requérante portée dans la décision en litige est erronée, a procédé à un examen réel et complet de la demande de délivrance du titre de séjour dont il était saisi ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte une indication suffisamment circonstanciée des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant que par un avis émis le 16 novembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine ; que le certificat médical du 14 janvier 2015 produit par Mme C... ne permet pas, par lui-même, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est postérieur ; que les bulletins d'hospitalisation ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant Mme C... dont la demande de délivrance du titre de séjour a été refusée entre, contrairement à ce qu'elle soutient, dans le champ du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en assortissant le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que Mme C... n'établit ni avoir résidé de manière habituelle en France depuis le mois de juillet 2013, ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante deux ans ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en l'absence de toute justification de l'insertion alléguée dans la société française, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que la requérante a été menacée et battue en Arménie est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement ; que ce moyen, à supposer qu'il puisse être regardé comme ayant été invoqué au soutien d'une demande d'annulation de la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi, doit être écarté, faute pour la requérante de justifier de la réalité des risques encourus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... est manifestement dépourvue de fondement ; que dès lors il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C...et à Me B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 juillet
- N° 17MA016022 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.