CETATEXT000035299880 J6_L_2017_07_000001701666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/98/CETATEXT000035299880.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 17MA01666, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de MARSEILLE 17MA01666 7ème chambre - formation à 3 contentieux répressif C M. GUIDAL BAILLON-PASSE M. Bruno COUTIER M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré devant le tribunal administratif de Marseille, le 13 janvier 2015, la SARL Cassis Cap et M. B... C...comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour l'occupation, sans droit ni titre, du domaine public maritime portuaire sur le territoire de la commune de Cassis. Par un jugement n° 1500303 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement la SARL Cassis Cap et M. C... à la libération et à la remise en état du domaine public maritime portuaire par la démolition, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, des installations irrégulièrement maintenues sur la parcelle d'une superficie totale de 207,41 m² et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, la SARL Cassis Cap et M. C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 31 mars 2017 ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône était tardif et donc irrecevable ; - M. C... ne saurait être condamné dès lors que seule la personne morale peut être concernée par d'éventuelles poursuite et qu'il n'a jamais été personnellement désigné au cours de la procédure ; - la société n'a pas été désignée à titre personnel durant la procédure de sorte qu'elle ne saurait être condamnée ; - la procédure est irrégulière en ce que le procès-verbal a été notifié au-delà du délai de dix jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; - la compétence de l'auteur de la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas établie ; - la compétence de l'auteur de ce procès-verbal n'est pas établie, pas plus que son assermentation ; - le département des Bouches-du-Rhône était incompétent pour menacer la société de poursuites ; - le constat d'huissier du 27 mars 2014 leur est inopposable ; - les écritures du département des Bouches-du-Rhône étaient irrecevables dès lors qu'il se présentait comme observateur dans l'instance devant le tribunal ; - les premiers juges ne pouvaient requalifier un observateur en intervenant volontaire ; - en les condamnant à la démolition d'installations pour une superficie totale de 207,41 m², le tribunal a méconnu l'étendue de l'infraction telle qu'elle a été constatée par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 12 juin 2014, lequel ne concernait que l'occupation irrégulière d'une terrasse d'une surface approximative de 72 m², l'installation de quatre pergolas métalliques et les aménagements du chemin piétonnier ; - les quatre pergolas, les toiles d'ombrage et les pare-vent vitrés ne sont pas installés sur la surface de 106,32 m² mais sur la terrasse d'une surface de 72 m² ; - les faits pour lesquels ils sont poursuivis sont prescrits ; - la contravention de grande voirie est dépourvue de base légale ; - les limites du domaine public maritime ne sont pas valablement établies ; - la délivrance d'un permis de construire pour l'édification de la véranda de 106,32 m² fait obstacle à l'infliction d'une contravention de grande voirie sur cette surface ; - l'exécution du jugement contesté entraînera la liquidation judiciaire immédiate de la société et donc des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge de la SARL Cassis Cap et de M. C..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire présenté par la SARL Cassis Cap et M. C... a été enregistré le 23 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.