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17MA01910

CETATEXT000035299885 J6_L_2017_07_000001701910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/98/CETATEXT000035299885.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 10/07/2017, 17MA01910, Inédit au recueil Lebon 2017-07-10 CAA de MARSEILLE 17MA01910 excès de pouvoir C VIALE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 22 mars 2017 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de vingt-cinq jours. Par un jugement n° 1702137 du 27 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2017, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; - elle fait état de moyens sérieux développés dans sa requête au fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  4. Considérant que Mme C..., qui a fait appel du jugement du 27 mars 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 22 mars 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant sa remise aux autorités italiennes et l'assignant à résidence, demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
  5. Considérant que la requérante, qui se prévaut de sa grossesse, n'établit pas que l'exécution de la décision prescrivant sa remise aux autorités italiennes l'exposerait, du fait de la carence alléguée de ces dernières dans la prise en charge sanitaire des migrants demandeurs d'asile, à un risque particulier pour sa santé ou pour celle du foetus ;
  6. Considérant que si Mme C... soutient qu'elle risque d'être exposée, ainsi que son futur enfant, à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état de manière générale, des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, elle n'établit toutefois pas, par les pièces produites, que sa demande d'asile serait susceptible de ne pas être traitée, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, par les autorités de cet Etat qui est membre de l'Union européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en dépit des données statistiques dont elle se prévaut, relatives aux requêtes pendantes et aux condamnations de l'Italie par la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi, la requérante ne justifie pas que l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 juillet
  8. 2 N° 17MA01910

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