CETATEXT000035299888 J6_L_2017_07_000001702010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/98/CETATEXT000035299888.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/07/2017, 17MA02010, Inédit au recueil Lebon 2017-07-11 CAA de MARSEILLE 17MA02010 plein contentieux C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de plusieurs opérations de la cheville droite consécutives à une fracture ayant occasionné des séquelles handicapantes. Par une ordonnance n° 1603978 du 17 mars 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une ordonnance n° 4099017 du 9 mai 2017, enregistrée le 12 mai 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme B.... Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2017, Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 17 mars 2017 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
- Considérant que Mme B..., à la demande de laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice avait ordonné une expertise médicale le 10 mars 2017 afin de déterminer l'étendue de ses préjudices, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, demandé au juge des référés du même tribunal de condamner le centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de plusieurs opérations de la cheville droite consécutives à une fracture ayant occasionné des séquelles handicapantes ; que Mme B... fait appel devant la Cour, à laquelle la requête a été transmise par une ordonnance du 9 mai 2017 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de l'ordonnance du 17 mars 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de provision ;
- Considérant que l'article R. 431-11 du code de justice administrative dispose, en son premier alinéa, que " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation " ; que l'article R. 811-7 prévoit que " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;
- Considérant que Mme B..., dont la requête n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés aux articles R. 431-2 ou R. 431-11 du code de justice administrative, a été invitée, par courrier du 20 juin 2017 dont elle a accusé réception le 23 juin, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité ; que Mme B... n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle ; que sa requête n'est dès lors pas recevable ; ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Fait à Marseille, le 11 juillet
- 2 N°17MA02010