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17MA02021

CETATEXT000035299889 J6_L_2017_07_000001702021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/98/CETATEXT000035299889.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/07/2017, 17MA02021, Inédit au recueil Lebon 2017-07-11 CAA de MARSEILLE 17MA02021 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1700190 du 11 mai 2017, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 17 janvier

  1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 mai 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bastia. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  3. Considérant que l'article R. 414-3 du code de justice administrative dispose notamment que " Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ; que selon l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) " ; que l'article R. 811-13 du code de justice administrative rend ces dispositions applicables à l'instance devant le juge d'appel ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précèdent qu'une requête accompagnée d'un fichier unique comprenant plusieurs pièces qui n'ont pas été répertoriées par un signet désignant chacune d'elles conformément à l'inventaire, n'est pas recevable lorsqu'elle n'a pas été régularisée à l'expiration du délai fixé par la demande de régularisation que le greffe de la juridiction a adressée au requérant ; que ce délai commence à courir au plus tard à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application lorsque la demande de régularisation a été adressée au requérant par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ;
  5. Considérant que le préfet de la Haute-Corse fait appel du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 17 janvier 2017 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; que la requête, qui a été adressée à la Cour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, est accompagnée d'un fichier unique comprenant plusieurs pièces ; qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 414-3, aucune de ces pièces n'a été répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire joint à la requête ; que le préfet a été invité à régulariser sa requête, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci, par une demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour le 16 mai 2017 par le moyen de l'application informatique " Telerecours " et dont le document a été mis à sa disposition le même jour ; qu'en l'absence de consultation de ce document, le requérant est réputé avoir reçu la notification de la demande de régularisation à l'issue du délai de huit jours fixé à l'article R. 611-8-2 ; que la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de quinze jours, fixé par la demande du 16 mai 2017, suivant l'expiration de ce délai de huit jours, n'est dès lors pas recevable ; qu'il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 11 juillet
  6. 2 N° 17MA02021

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