CETATEXT000035299902 J6_L_2017_07_000001702614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/99/CETATEXT000035299902.xml Texte CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 25/07/2017, 17MA02614, Inédit au recueil Lebon 2017-07-25 CAA de MARSEILLE 17MA02614 Juge des référés plein contentieux C SCP CASANOVA & ASSOCIES M. Richard MOUSSARON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Lozère a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension partielle de l'exécution du marché public de travaux passé le 6 septembre 2016 par le maire de la commune des Monts-Verts pour la viabilisation, la réfection des réseaux humides, l'enfouissement des réseaux secs et de voirie dans les hameaux de Berc, Vigours et Bois-Grand, en tant qu'il porte sur les réseaux d'alimentation en eau potable (AEP). Par une ordonnance n° 1701560 du 8 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du préfet de la Lozère. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 juin 2017 sous le n° 17MA02614, le préfet de la Lozère a demandé au juge des référés de la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1701560 du 8 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension partielle de l'exécution du marché public de travaux passé le 6 septembre 2016 par le maire de la commune des Monts-Verts pour la viabilisation, la réfection des réseaux humides, l'enfouissement des réseaux secs et de voirie dans les hameaux de Berc, Vigours et Bois-Grand, en tant qu'il porte sur les réseaux d'alimentation en eau potable (AEP). Il soutient que : - le marché, en tant qu'il porte sur le réseau d'alimentation en eau potable, méconnaît la compétence du SIAEP (syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du ru de Fontbelle) ; - le maire, à la date de l'acte d'engagement, n'avait pas été dûment autorisé par le conseil municipal à passer le marché en litige. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2017, la société Boissonnade-Arrufat, représentée par la SCP Casanova, avocat, s'en remet à l'appréciation de la Cour. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2017, le SIAEP, représenté par Me Gousseau, avocat, s'associe aux conclusions du préfet. Il soutient : - qu'il n'a pas autorisé la commune à réaliser les travaux en litige ; - qu'une telle autorisation n'aurait pas pu être délivrée, compte tenu des prescriptions de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2017, la commune des Monts-Verts conclut au rejet du recours du préfet de la Lozère et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet de la Lozère ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique, les observations de Me A... pour la société Boissonnade-Arrufat ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.