← France

17MA02841

CETATEXT000035299907 J6_L_2017_07_000001702841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/29/99/CETATEXT000035299907.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/07/2017, 17MA02841, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de MARSEILLE 17MA02841 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1700054 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement, qui rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - sa requête tendant à l'annulation du jugement contesté est appuyée de moyens sérieux d'annulation ; - ainsi, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 22 mai 2017, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, sous le n° 17MA02839, M. B... a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2017 ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. B... a présentées à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;
  4. Considérant, d'autre part, que si M. B... se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis 2001, il ne démontre tout au plus qu'une présence ponctuelle en France depuis son entrée sur le territoire national ; que s'il fait valoir qu'il disposerait dans ce pays de fortes attaches professionnelles et personnelles, il est constant que, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu de toute attache, notamment familiale, dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige, ne peut, dans la situation ainsi exposée, être regardée comme risquant d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. B... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2017 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 juillet
  6. 2 N° 17MA02841 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.