du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 agréée par arrêté du 25 juin 2014, l'application du différé d'indemnisation spécifique est subordonnée à la condition que la cessation du contrat de travail ne résulte pas du motif cité par l'article L. 1233-3 du code du travail définissant le licenciement pour motif économique ; le licenciement pour suppression d'emploi justifié par un motif économique prévu par le statut des agents consulaires entre dans la définition du licenciement pour motif économique au sens de cet article ; si, en application de l'article L. 1233-1 du code du travail, le chapitre III du titre III du livre II de ce code relatif au licenciement pour motif économique n'est pas directement applicable aux agents consulaires sous statut, elle ne sollicite pas l'application directe de ces dispositions mais l'application des critères déterminant la durée du différé d'indemnisation fixés par l'
du règlement général annexé à la convention nationale d'assurance chômage du 14 mai 2014 qui se borne à renvoyer à la définition du motif économique de la cessation du contrat de travail mentionnée à l'article L. 1233-3 du code du travail ; l'exclusion des agents des établissements publics administratifs du champ d'application des règles du code du travail relatives au licenciement pour motif économique n'est pas reprise dans le règlement ; le licenciement pour suppression de poste reposant sur un motif économique est assimilable au licenciement pour motif économique ; - les dispositions de l'
du règlement de la convention du 14 mai 2014 ont été jugée illégales par une décision du Conseil d'Etat du 5 octobre 2015 ; compte tenu de la date à laquelle elle a contesté les décisions la concernant, elle est fondée à soutenir que ces dispositions ne régissaient pas sa situation ; le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de cet article est recevable en appel ; - l'illégalité interne et externe des décisions du 12 septembre et du 2 octobre 2014 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie ; le refus de qualifier son licenciement de licenciement pour motif économique et l'application de l'
du règlement de la convention du 14 mai 2014 ont constitué des illégalités fautives ; elle a subi, au-delà des préjudices matériels, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er octobre 2015, le 22 mars 2017 et le 2 mai 2017, la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E...de la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie soutient que : - Mme E...est irrecevable à invoquer pour la première fois en appel l'illégalité du paragraphe 2 de l'
du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 ; - les moyens invoqués par Mme E...ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 mai 2017, le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres des réseaux consulaires, représenté par MeD..., s'associe aux conclusions présentées par MmeE.... Le syndicat soutient que : - son intervention est recevable ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - le licenciement pour suppression d'emploi justifié par un motif économique entre dans la définition du licenciement pour motif économique au sens du code du travail ; la suppression de l'emploi de Mme E...ayant été justifiée par des considérations économiques, le licenciement repose sur un motif économique, au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; le délai de carence de 153 jours prévu à l'
du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 ne pouvait ainsi s'appliquer ; cet article ne limite pas son applicabilité à la condition que le licenciement soit prononcé sur le fondement de l'article L. 1233-3 du code du travail, qui n'est mentionné qu'en tant qu'il comporte la définition des éléments constitutifs du licenciement pour motif économique ; - l'
du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 5 octobre 2015 ; Mme E...est ainsi fondée à soutenir que ces dispositions ne régissaient pas sa situation compte tenu de l'action contentieuse engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour Mme E...et le syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres des réseaux consulaires, et de Me A..., pour la Caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.