CETATEXT000035316498 J1_L_2017_07_000001601049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/31/64/CETATEXT000035316498.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 18/07/2017, 16PA01049, Inédit au recueil Lebon 2017-07-18 CAA de PARIS 16PA01049 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ELMOSNINO M. Stéphane DIEMERT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...F...a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2015/725 du 16 juin 2015 par lequel le maire de Nouméa a accordé un permis de construire à M. H...B.... Par une ordonnance n° 1500359 du 21 décembre 2015, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 mars 2016 et un mémoire enregistré le 23 juin 2016, Mme F..., représentée par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500359 du 21 décembre 2015 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2015/725 du 16 juin 2015 par lequel le maire de Nouméa a accordé un permis de construire à M. B... ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'une part, elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa requête était irrecevable faute de notification dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme car : - le juge administratif a toujours jugé, même postérieurement à l'entrée en vigueur, en 2009, de l'article 6-2 de la loi organique statutaire du 19 mars 1999, que l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie ; - elle ne pouvait avoir connaissance de l'applicabilité de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, dès lors que l'article R. 411-7 du code de justice administrative, qui le reproduisait dans ce dernier code, a été abrogé par le décret du 1er octobre 2013 ; - ce revirement de jurisprudence porte atteinte au principe de sécurité juridique, au principe de confiance légitime et au droit au recours protégé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le tribunal administratif aurait dû, à tout le moins, moduler les effets de son revirement de jurisprudence. D'autre part, elle soutient que le permis de construire litigieux est illégal car : - la construction a été artificiellement divisée en deux bâtiments juxtaposés ; - le permis de construire méconnaît les règles de l'article UB2 6 du règlement du plan d'urbanisme de Nouméa ; - il méconnaît le point 5.2 de l'article 13 des dispositions communes du même règlement ; - il méconnaît l'article UB2 13 du même règlement ; - la desserte du terrain est insuffisante ; - le terrain n'est pas desservi par les réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement dans des conditions suffisantes ; l'article 9 des dispositions communes du règlement est méconnu ; - le dossier de demande était incomplet faute de comprendre des plans de sécurité incendie et des documents suffisants pour apprécier l'impact visuel du projet. Enfin, elle soutient que sa requête d'appel est recevable, dès lors qu'elle a été notifiée aux autres parties dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2016 et un mémoire enregistré le 8 juin 2016, M. H... B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est applicable en Nouvelle-Calédonie depuis août 2009 et Mme E...ne saurait demander la non-application de ce texte à son égard ; - les moyens soulevés à l'encontre du permis de construire ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2016, la commune de Nouméa, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable, faute d'avoir été déposée dans le délai d'appel et faute d'avoir été notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'ordonnance ayant rejeté la demande de Mme F... pour irrecevabilité est parfaitement régulière ; - les moyens soulevés à l'encontre du permis de construire ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, modifiée notamment par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2000-389 du 4 mai 2000 ; - la loi du pays n° 2015-1 du 13 février 2015 relative à la partie législative du code de l'urbanisme de la Nouvelle-Calédonie ; - la délibération n° 19 du 8 juin 1973 relative au permis de construire dans la province Sud ; - l'avis du Conseil d'État n° 404007 du 22 février 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - et les observations de Me Bunel, avocat de la commune de Nouméa.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.