CETATEXT000035316635 J3_L_2017_07_000001501257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/31/66/CETATEXT000035316635.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 15BX01257, Inédit au recueil Lebon 2017-07-11 CAA de BORDEAUX 15BX01257 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT SELARL ABACUS Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté de communes du pays Thénezéen a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'avis du 23 janvier 2013 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Poitou-Charentes a substitué la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de six mois assortie d'un sursis de trois mois à la sanction d'exclusion de deux ans prononcée le 12 octobre 2012 à l'encontre de MmeC.... Par un jugement n° 1300748 du 4 février 2015 le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet acte. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2015, MmeC..., représentée par MeD..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 4 février 2015 du tribunal administratif de Poitiers, de rejeter la demande de la communauté de communes du Pays Thénezéen et de mettre à la charge de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges se sont fondés sur le jugement pénal intervenu postérieurement à l'avis contesté ; contrairement à ce qu'ils ont retenu dans le considérant 2, elle ne conteste pas la matérialité des faits, mais la validité de l'enregistrement clandestin comme mode de preuve, contraire au principe constitutionnel des droits de la défense applicable à toute sanction ; s'il est parfois admis en matière pénale, ce procédé illégal et déloyal ne peut l'être dans le cadre d'une procédure disciplinaire entre un salarié et son employeur ; ce principe général du droit s'impose à l'administration ; en conséquence, le conseil de discipline n'a commis aucune irrégularité de procédure en refusant de procéder à l'écoute des enregistrements respectifs de 7 minutes 46 et 6 minutes 30, qui d'ailleurs ne reproduisent qu'une partie de la vacation ; - la question n'est pas celle de la qualification juridique des faits, mais celle de l'appréciation de leur gravité dans un contexte de travail particulièrement difficile nécessitant de stimuler les usagers ; il ne peut être reproché en l'espèce au conseil de discipline de recours d'avoir commis une erreur sur la qualification juridique des faits puisqu'il les a reconnus comme fautifs ; il a identifié et caractérisé la faute en la resituant dans son contexte ; - le tribunal n'a pas pris en compte le caractère isolé de l'écart de comportement et la qualité des états de service ; la faute grave au sens de la jurisprudence et de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui rend impossible le maintien du salarié dans son poste, n'est pas caractérisée ; elle a poursuivi son travail pendant 3 semaines à la satisfaction de tous puis a été placée en congé d'office, par une mesure à la régularité d'ailleurs contestable et n'a été réellement suspendue de ses fonctions qu'à compter du 7 mai 2012 un mois après l'incident ; le conseil de discipline n'a été saisi que le 30 mai ; il y a lieu de tenir compte de la divergence d'appréciation des élus, vice-présidente chargée de l'action sociale et du service d'aide à domicile, ancienne travailleuse sociale connaissant la difficulté de ce métier, sachant situer à de justes proportions le moment d'énervement en cause compte tenu des conditions difficiles d'une activité menée à un rythme de travail intensif ; sur la période du 31 mars au 12 avril, elle a assuré 13 jours d'affilée et a travaillé les 3 week-ends entre les 31 mars et 15 avril 2012 ; ses journées de travail sont totalement morcelées en vacations de courte durée ; pour réaliser un horaire proche d'un temps plein, elle doit régulièrement assumer des amplitudes de travail d'au moins 12 heures sans prise en compte des temps de trajet, ce qui révèle des conditions de travail inapplicables dans le secteur privé ; son médecin a constaté un état de surmenage ; elle a été poussée à bout par l'attitude de la patiente dont le domicile était dépourvu d'équipements adaptés, lit médicalisé et drap de glisse ; la famille a mis moins d'empressement à les acquérir postérieurement à l'incident qu'à chercher à lui nuire ; elle a fait les frais d'une divergence d'appréciation entre les deux élues, la présidente qui intervenait peu dans le suivi du service et l'élue qu'elle avait déléguée, expérimentée en la matière ; elle a d'ailleurs démissionné de sa délégation, estimant la sanction excessive et a témoigné en sa faveur devant le conseil de discipline ; présent sur les lieux, le fils de la patiente serait intervenu en cas de danger ; les enregistrements révèlent seulement des tensions sans réel danger ou maltraitance physique ; elle est unanimement reconnue comme dévouée, efficace et disponible ; aucun témoignage contraire n'a pu être recueilli par le défendeur ; selon le rapport disciplinaire qui souligne son sérieux, sa compétence, son adaptabilité et sa disponibilité, l'un des fils de la victime s'est déclaré très satisfait des services apportés et très surpris par l'incident ; elle fait l'objet d'un acharnement incompréhensible de la part du plaignant et de son employeur ; la sanction s'explique très certainement par la réaction de la présidente face à la gestion de l'incident par son adjointe, maire d'une autre commune et elle fait les frais de ce conflit ; la sanction retenue par le conseil de discipline de recours est proportionnée, compte tenu du caractère isolé de la faute et des états de service ; son dossier a été examiné à 4 reprises par des instances qui toutes ont conclu au caractère manifestement disproportionné de la révocation ou de l'exclusion pendant 2 ans ; la commission de discipline intercommunale a émis le 19 décembre 2013 un avis défavorable à la radiation. Par un mémoire en défense et des pièces nouvelles, enregistrés les 18 et 21 décembre 2015, la communauté de communes de Parthenay-Gâtine, venant aux droits de la communauté de communes du pays Thénezéen, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C...à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le tribunal a pu légalement estimer que la matérialité des griefs, d'ailleurs non contestée par l'intéressée, était établie tant par sa propre analyse du dossier que par le jugement pénal ; il n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; - le caractère illicite de l'enregistrement, non utilisé par les instances disciplinaires, est sans incidence sur la légalité de la sanction ; cet enregistrement réalisé, non par la collectivité mais par le fils de la patiente, a été retranscrit par un huissier de justice et par les gendarmes chargés de l'enquête sans que la circonstance qu'il ne couvre qu'une partie de la vacation puisse remettre en cause la réalité des propos retranscrits ; ni ses conditions de travail, ni l'absence de matériel adéquat, ni aucun des éléments invoqués par Mme C...ne peuvent l'exonérer de la gravité des faits ; l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 n'impose aucun délai pour suspendre l'agent ; la gravité de la faute, dont la présidente de la communauté de communes a été informée tardivement par l'adjointe qui avait tenté de la dissimuler, ne saurait être appréciée au regard de ce délai ; elle ne peut davantage être appréciée en tenant compte des divergences d'appréciation entre la vice-présidente et la présidente ; la maltraitance à l'égard d'une personne vulnérable, qui ne se réduit pas à l'agression physique, est caractérisée, sans que le caractère isolé de ce comportement ou la présence du fils sur les lieux aient une incidence sur l'appréciation de la gravité des faits ; le comportement de la victime qui est restée silencieuse n'avait rien d'inhabituel ; Mme C...n'avait travaillé que deux jours d'affilée avec un emploi du temps ne dépassant pas 39 heures hebdomadaires ; son attitude purement gratuite ne trouve aucune justification ; - en estimant que des propos tels que " un jour je vous tuerai vous êtes un mollusque une grosse fainéante " ainsi que les menaces de lui lancer au visage le verre d'eau qu'elle refusait de boire n'avaient pas pour effet de nuire à la patiente mais de la stimuler, le conseil de discipline de recours a commis, compte tenu également des risques de récidive, une erreur de qualification des faits et d'appréciation de leur gravité, relevée par le tribunal correctionnel. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.