CETATEXT000035316640 J3_L_2017_07_000001501440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/31/66/CETATEXT000035316640.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 15BX01440, Inédit au recueil Lebon 2017-07-11 CAA de BORDEAUX 15BX01440 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT GALVANI Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler la décision du 21 mai 2014 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre la maintenant dans ses fonctions au pôle parents-enfants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 juin suivant contre cette décision et d'enjoindre sa réintégration dans ses attributions de responsable d'unité. Par un jugement n° 1400963 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes. Par deux autres requêtes, Mme E...a demandé au même tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CHU de Pointe-à-Pitre sur sa demande du 18 octobre 2013 tendant à la réintégration dans ses fonctions de sage-femme, responsable de l'unité d'orthogénie et du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, d'autre part, d'annuler le refus implicite né le 17 avril 2014 sur sa demande de protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu'elle estimait subir et de condamner l'établissement à lui payer une indemnité de 30.000 euros. Par un jugement n°s 1400164, 1400564 du 26 février 2015 le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette décision implicite et condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à payer à Mme E...une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice occasionné par l'illégalité de cette décision ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus de ses demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 sous le n° 15BX01588, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400963 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Basse-Terre, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2014, d'enjoindre au CHU de Pointe-à-Pitre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la réintégrer sans délai dans ses fonctions de responsable d'unité et de mettre à la charge du centre universitaire de Pointe-à-Pitre la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision qui lèse gravement ses intérêts lui fait grief ; - les articles 39 et 40 de la loi du 9 janvier 1986 ont été méconnus ; elle n'exerce plus les fonctions de sage-femme ; jusqu'alors elle n'avait travaillé qu'à la maternité ; le pôle parents-enfants comprend également la procréation médicalement assistée, la pédiatrie, la néonatalogie, la chirurgie pédiatrique, le psychiatrie infanto-juvénile, les centres médico psychologiques d'action médico-sociale précoce et l'unité transversale de drépanocytose, compétences dont elle est dépourvue, dépassant très largement le cadre de la maternité ; la fiche de poste est créée de toutes pièces pour les besoins de la cause et révèle l'intention de l'exclure des fonctions de chef d'unité ; elle est affectée sans autres précisions à un pôle ce qui est illégal ; toute affectation doit être prononcée dans un service ; elle n'a pas été réintégrée dans ses fonctions mais a fait l'objet d'un changement d'affectation ; depuis le 23 septembre 2013, aucune tâche ne lui est confiée, ce dont s'est ému le représentant syndical par un courrier du 17 septembre 2014 déplorant l'absence de moyens logistiques et humains nécessaires à sa réintégration effective ; sa fiche de paye mentionne toujours une affectation à l'unité de gynécologie-obstétrique ; - la nouvelle fiche de poste qui prévoit des attributions sans rapport avec les fonctions d'une sage-femme est illégale ; elle ne correspond pas à la fiche ministérielle ; certaines des missions, telles l'organisation de la représentation des professionnels et l'accompagnement du référent relèvent de la compétence du cadre supérieur ; d'autres sont temporaires, telle la mise en oeuvre de la circulaire ; certaines, telles la modification du référentiel dont l'actualisation est à l'initiative des instances nationales sont fantaisistes et impossibles à mettre en oeuvre, inutiles et illégales ; elle ne connaît toujours pas le référent désigné, n'a pas reçu le règlement intérieur de l'établissement, ignore le nombre des représentants des sages-femmes et le nom de son interlocuteur pour organiser cette représentation ; elle n'a pas été associée à l'élaboration du plan de formation ; le plan développement professionnel continu n'a pas encore été mis en place au CHU ; aucun des documents de travail ne lui a été communiqué et elle ne peut identifier ses interlocuteurs dans les autres directions fonctionnelles ; s'agissant de la veille professionnelle, elle ne dispose pas d'un moteur de recherche et n'a pas bénéficié d'une formation de réactualisation de ses connaissances ; la direction n'a diffusé aucune note informant la communauté hospitalière de ses nouvelles attributions en l'invitant à l'aider dans ses nouvelles tâches ; elle est toujours " au placard " sans entourage professionnel, ce qui caractérise une atteinte grave à ses droits et à sa dignité et un traitement dégradant et humiliant ; toutes ses fonctions d'encadrement, mission " clé " comme en témoigne la fiche de poste ministérielle ont été supprimées ; la fiche de poste n'a pas été approuvée par la direction de la qualité et des relations avec les usagers ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; - elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier en violation de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne ; - l'avis de vacance du poste n'a pas été publié en méconnaissance de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 alors que d'autres agents auraient le profil pour ces fonctions ; - cette prétendue réintégration constitue un harcèlement moral ayant pour objet de la pousser à la démission ; sa situation ne correspond à aucune des positions prévues par la loi ; le courrier du chef de pôle du 17 février 2014 lui enjoignant de quitter le local des consultations externes est particulièrement vexatoire ; la maternité compte deux unités, diagnostic prénatal et consultations externes qui ne produisent pas de RUM, dans lesquelles elle pourrait être affectée ; l'ordre national des sages-femmes a estimé que le codage et la saisie des RUM incombent aux médecins. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015, le CHU de la Guadeloupe, représenté par MeB..., demande à la cour de rejeter la requête de Mme E...et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - par la décision contestée du 21 mai 2014, la direction des ressources humaines a confirmé Mme E...dans ses fonctions de sage-femme en lui octroyant un bureau et des moyens ; un rendez-vous a été fixé au 4 juin 2014 auquel elle ne s'est pas présentée ; - cette décision est une mesure d'organisation du service n'impactant ni le statut, ni le grade ou la rémunération, ni les conditions de travail de l'agent ; si la requérante estime que le poste ne correspond pas aux responsabilités antérieures, transposition de la circulaire du 10 avril 2014, veille professionnelle et formation, tâches impliquant des travaux de recherche active des documents nécessaires, au-delà du problème de la saisie des RUM, l'intéressée a fait preuve de mauvaise volonté dans l'exécution de ses tâches, dès l'année 2003 et a persisté dans ses lacunes dans la gestion des effectifs et des conflits, dans son manque d'implication et de collaboration avec les équipes, voire dans son refus de participer à la bonne organisation du service ; - elle est affectée à une unité en contact direct avec les aspects de la maternité et des compétences en chirurgie pédiatrique, psychiatrie infanto-juvénile ou drépanocytose ne sont pas requises ; il ressort de la fiche de poste dont la requérante se prévaut que ses missions, mêmes celles centrées sur la recherche et la contribution à l'évolution de la profession, sont conformes à sa compétence et à son statut ; elle ne dispose d'aucun droit acquis au maintien dans ses fonctions et le changement d'affectation dans l'intérêt du service n'a pas à être précédé d'une procédure contradictoire ou disciplinaire. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2015, 26 avril 2016, et 1er juin 2016 sous le n° 15BX01440, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1400164, 1400564 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes ; 2°) d'enjoindre au CHU de la Guadeloupe de la réintégrer dans ses fonctions ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 17 avril 2014 sur sa demande de protection fonctionnelle ; 4°) de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui payer une indemnité de 40 000 euros ainsi qu'une indemnité de 2 710 euros en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; 5°) avant-dire droit, de prescrire une enquête sur les faits ; 6°) de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision qui lèse gravement ses intérêts lui fait grief ; - les articles 39 et 40 de la loi du 9 janvier 1986 ont été méconnus ; elle n'exerce plus les fonctions de sage-femme cadre responsable d'une unité ; sa situation ne correspond à aucune des positions prévues par la loi ; elle n'a été destinataire d'aucune décision officielle de dessaisissement de la responsabilité des deux unités d'orthogénie et du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, grief sur lequel le défendeur ne se prononce pas ; la responsabilité des deux pôles a été confiée à la sage-femme cadre déjà responsable du pôle gynécologie-urgences-consultations externes ; elle n'est plus en charge d'aucun service ; depuis le mois de septembre 2013, aucune tâche ne lui est confiée et elle est " mise eu placard " ; ses codes d'accès aux logiciels de travail ont été supprimés ; jusqu'alors elle n'avait travaillé qu'à la maternité ; le pôle parents-enfants comprend également la procréation médicalement assistée, la pédiatrie, la néonatalogie, la chirurgie pédiatrique, le psychiatrie infanto-juvénile, les centre médico-psychologiques qui dépassent très largement le cadre de la maternité ; le centre d'action médico-sociale précoce et l'unité transversale de drépanocytose ; elle n'a pas de compétence dans ces domaines ; la fiche de poste est créée de toutes pièces pour les besoins de la cause et révèle l'intention de l'exclure des fonctions de chef d'unité ; elle est affectée sans autres précisions à un pôle ce qui est illégal ; toute affectation doit être prononcée dans un service ; elle n'a pas été réintégrée dans ses fonctions mais a fait l'objet d'un changement d'affectation, ce dont s'est ému le représentant syndical par un courrier du 17 septembre 2014 déplorant l'absence de moyens logistiques et humains nécessaires à sa réintégration effective ; sa fiche de paye mentionne toujours une affectation à l'unité de gynécologie-obstétrique ; - la nouvelle fiche de poste qui prévoit des attributions sans rapport avec les fonctions d'une sage-femme est illégale ; elle ne correspond pas à la fiche ministérielle ; certaines des missions, telles l'organisation de la représentation des professionnels et l'accompagnement du référent relèvent de la compétence du cadre supérieur ; d'autres sont temporaires, telle la mise en oeuvre de la circulaire ; certaines, telles la modification du référentiel dont l'actualisation, est à l'initiative des instances nationales sont fantaisistes et impossibles à mettre en oeuvre, inutiles et illégales ; elle ne connaît toujours pas le référent désigné, n'a pas reçu le règlement intérieur de l'établissement, ignore le nombre des représentants des sages-femmes et le nom de son interlocuteur pour organiser cette représentation ; elle n'a pas été associée à l'élaboration du plan de formation ; le plan développement professionnel continu n'a pas encore été mis en place au CHU ; aucun des documents de travail ne lui a été communiqué et elle ne peut identifier ses interlocuteurs dans les autres directions fonctionnelles ; s'agissant de la veille professionnelle, elle ne dispose pas d'un moteur de recherche et n'a pas bénéficié d'une formation de réactualisation de ses connaissances ; la direction n'a diffusé aucune note informant la communauté hospitalière de ses nouvelles attributions en l'invitant à l'aider dans ses nouvelles tâches ; elle est toujours " au placard " sans entourage professionnel ce qui caractérise une atteinte grave à ses droits et à sa dignité et un traitement dégradant et humiliant ; toutes ses fonctions d'encadrement, mission-clé comme en témoigne la fiche de poste ministérielle ont été supprimées ; les unités Gynécologie-urgences et consultations externes lui ont été retirées et confiées à la cadre responsable des unités d'orthogénie et d'échographie ; depuis le 23 septembre 2013, aucune tâche ne lui est confiée ; ses codes d'accès aux logiciels de travail ont été supprimés ; sa nouvelle fiche de poste est créée pour les besoins de la cause ; elle a été affectée sans autres précisions à ce pôle ; par un courrier du 17 septembre 2014, le représentant syndical s'en est ému auprès du CHU ; sa fiche de paye mentionne toujours son ancienne affectation ; alors qu'elle se trouve en position d'activité, elle n'exerce pas ses fonctions de façon effective et a fait l'objet d'une sanction déguisée ; elle a fait également l'objet d'annotations illégales sur ses fiches de notation de l'année 2014 ; en décembre 2003, son nom a été enlevé de sa boite aux lettres, elle ne reçoit plus aucun courrier et ne dispose d'aucun moyen logistique ou humain pour travailler à l'exception des travaux inutiles et illégaux tels la modification des référentiels nationaux ; la maternité compte deux unités, diagnostic prénatal et consultations externes qui ne produisent pas de RUM, dans lesquelles elle pourrait être affectée ; l'ordre national des sages-femmes estimé que le codage et la saisie des RUM incombent aux médecins en vertu notamment des articles R. 6113-1 et R. 6113-4 du code de la santé publique ; l'ordre donné aux sages-femmes de procéder à ces opérations délicates est manifestement illégal et de nature à compromettre un intérêt public, alors même que ses confrères l'exécutent ; - après avoir été menacée de sanction par courrier du 18 mars 2013, elle subit un harcèlement moral ayant pour objet de la pousser à la démission ; le courrier du chef de pôle du 17 février 2014 lui enjoignant de quitter le local des consultations externes est particulièrement vexatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2016, le CHU de la Guadeloupe, représenté par MeB..., demande à la cour d'annuler le jugement n°s 1400164, 1400564 du 26 février 2015 en tant qu'il a annulé le refus de réintégration de Mme E...et a mis à sa charge une indemnité de 1 000 euros, de rejeter l'intégralité des demandes de Mme E...et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 18 décembre 2013 ; la demande de protection fonctionnelle a été adressée le 15 octobre 2013, reçue le 18 octobre suivant, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet le 18 décembre 2013 qui n'entrait pas dans le champ d'application des cas prévus par l'article R. 421-3 du code de justice administrative ; la demande formée le 12 juin 2014 auprès du tribunal était donc tardive ; le défaut de réponse au courrier du 17 février 2014 n'a pu rouvrir le délai de recours ; - l'intéressée qui refusait d'appliquer les consignes a fait l'objet, le 24 septembre 2013, d'une mesure d'ordre intérieur nécessitée par la réorganisation du service elle-même occasionnée par ce refus et ne peut être regardée ni comme une sanction disciplinaire, ni comme une mesure prise en considération de la personne ; - l'intéressée ayant été réintégrée, sa demande à cette fin est sans objet ; - l'intéressée qui refusait d'exécuter des ordres légaux n'a subi ni harcèlement ni " mise au placard " ; elle dispose d'un bureau et de moyens et a conservé sa rémunération ; la suppression des codes d'accès de son ancien bureau est une mesure liée à la réorganisation du service tirant les conséquences de ce refus ; le fait que le responsable du département informatique ait qualifié cette démarche de cavalière est inopérant ; la requérante se borne à communiquer un arrêt de travail pour " épuisement " et ne produit aucun témoignage et aucun rapport du comité d'hygiène et de sécurité ou de la direction de la qualité et des relations avec les usagers ; la simple mésentente avec son supérieur hiérarchique et la demande de libération des locaux adressée par le chef de pôle ne traduisent aucun harcèlement ; - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir contre une mesure d'ordre intérieur ; - la décision du 21 mai 2014 répond à la demande formée le 17 février 2014 par l'intéressée qui a reçu une affectation conforme à son grade. Par ordonnance du 2 mai 2015, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.