CETATEXT000035316663 J3_L_2017_07_000001501943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/31/66/CETATEXT000035316663.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 15BX01943, Inédit au recueil Lebon 2017-07-11 CAA de BORDEAUX 15BX01943 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme JAYAT ABIDOS M. Philippe DELVOLVÉ M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande enregistrée sous le n°1304635, M. B...I...et Mme E...I...ont sollicité du tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, de l'Agence de la biomédecine et du groupe hospitalier du Havre à verser à M. I..., en réparation des préjudices consécutifs à la myélinose qu'il a contractée à la suite de sa greffe hépatique, la somme de 1 614 768,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 et à Mme I...la somme de 16 022,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 en réparation de ses préjudices, et à titre subsidiaire, la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M.I..., en réparation des préjudices consécutifs à la myélinose qu'il a contractée, la somme de 1 544 768,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 et à Mme I... la somme de 6 022,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 en réparation de ses préjudices. Par une demande enregistrée sous le n°1400362, les époux I...ont sollicité du tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, de l'Agence de la biomédecine et du groupe hospitalier du Havre à verser à M. I..., en réparation des préjudices consécutifs à la myélinose qu'il a contractée à la suite de sa greffe hépatique, une indemnité provisionnelle de 412 949,45 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 et à Mme I...une indemnité provisionnelle de 6 022,08 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013, en réparation de ses préjudices, la condamnation de l'ONIAM à verser à M.I..., en réparation des préjudices consécutifs à la myélinose qu'il a contractée, une indemnité provisionnelle de 377 948,45 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 et à Mme I... une provision de 1 028,08 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 en réparation de ses préjudices et la condamnation du CHU de Bordeaux, à verser à M. I...et à Mme I...la somme de 5 000 euros chacun, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 à titre d'indemnité provisionnelle, due en vertu de l'obligation de réparation des souffrances psychologiques ayant eu pour origine le défaut de consentement éclairé. Par un jugement n°1304635 et 1400362 en date du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à M. et Mme I...la somme de 10 000 euros chacun. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, des mémoires complémentaires enregistrés les 21 août 2015, 30 novembre 2015, 8 avril 2016, 14 avril 2016, 24 novembre 2016, un mémoire récapitulatif enregistré le 15 avril 2017, et un dernier mémoire enregistré le 10 mai 2017, M. et Mme B...I..., représentés par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions dirigées contre la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) et en tant qu'il rejette leurs conclusions présentées sur la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux, du groupe hospitalier du Havre et de l'Agence de la biomédecine, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de la solidarité nationale ; 2°) de prescrire la réalisation d'un complément d'expertise sur le rôle causal des phases d'hépatectomie et d'anhépatie dans la survenue de la myélinose centra et extra-pontine ainsi que sur la détermination de l'ampleur de la perte chance d'échapper à la complication ; 3°) à titre principal, de condamner in solidum le CHU de Bordeaux, l'Agence de la biomédecine et le groupe hospitalier du Havre à leur verser : - à M. I...la somme de 1 614 768,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013, en réparation de ses préjudices ; - à Mme I...la somme de 16 022,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 en réparation de ses préjudices ; 4°) de les condamner à payer la créance due à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime pour un montant de 240 025,63 euros ; 5°) de condamner l'ONIAM à leur verser : - à M. I...la somme de 1 544 768,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013, en réparation de ses préjudices ; - à Mme I...la somme de 6 022,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 en réparation de ses préjudices ; 6°) de condamner le CHU de Bordeaux à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice généré par le défaut de consentement éclairé, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 ; 7°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où seul l'existence d'un aléa thérapeutique serait retenu, de condamner l'ONIAM à verser : - à M.I..., la somme de 3 159 537,70 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 ; - à Mme I...la somme de 12 044,17 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 en réparation de ses préjudices ; 8°) de condamner l'ONIAM à payer la créance due à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime pour un montant de 480 051,26 euros ; 9°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l'Agence de la biomédecine et le groupe hospitalier du Havre à payer les sommes de : - à MmeI..., 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, assortie des intérêts de retard ; - à M. et MmeI..., 10 000 euros chacun, en réparation du préjudice générée par le défaut de consentement éclairé ; 10°) de condamner la SHAM à garantir le CHU de Bordeaux de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 11°) à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le CHU de Bordeaux, l'Agence de la biomédecine et le groupe hospitalier du Havre seraient tenus seuls responsables des dommages liés à la survenue de la myélinose centro et extra-pontine, de les condamner à verser : - à M.I..., la somme de 3 159 537,70 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 ; - à Mme I...la somme de 12 044,17 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 en réparation de ses préjudices ; 12°) de condamner l'ONIAM à payer la créance due à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime pour un montant de 480 051,26 euros ; 13°) de condamner le CHU de Bordeaux, l'Agence de la biomédecine et le groupe hospitalier du Havre à payer à M. et Mme I...la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice générée par le défaut de consentement éclairé ; 14°) de condamner la SHAM à garantir le CHU de Bordeaux de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 15°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'ONIAM, du CHU de Bordeaux, de l'Agence de la biomédecine, du groupe hospitalier du Havre, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 16°) d'assortir les condamnations d'une injonction à fin de paiement des indemnités dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions dirigées contre la SHAM ; - les fautes retenues par l'expert ont un lien direct et certain dans la survenue de la myélinose ; - les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont réunies ; - ils justifient des préjudices qu'ils invoquent ; - M. I...a perdu une chance de ne pas se soumettre à l'aléa qui s'est réalisé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2015, 16 septembre 2015, 10 mars 2016, 27 mars 2017 et un mémoire récapitulatif enregistré le 5 mai 2017, l'ONIAM, représenté par MeD..., conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que les conditions de la mise en oeuvre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Par des pièces enregistrées le 18 septembre 2015, des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2015, 24 mars 2016 et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) de condamner solidairement toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par M. I...ainsi que toutes personnes tenues à garantie, en l'occurrence les centres hospitaliers de Bordeaux et du Havre, de même que leur assureur, la SHAM, ainsi que l'Agence de biomédecine, à lui verser la somme de 480 051,26 euros en remboursement de ses dépenses médicales, ainsi que la somme de 1 055 euros, en application de l'article L. 376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'imputabilité de ses débours est établie par l'attestation d'un médecin conseil, indépendant, et entièrement justifiée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2016, 12 avril 2016 et un mémoire récapitulatif enregistré le 24 avril 2017, le CHU de Bordeaux, le groupe hospitalier du Havre, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par MeH..., concluent au rejet des conclusions présentées par les époux I...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime à leur encontre. Ils font valoir que : - le jugement est régulier ; - aucune faute n'est établie ; - aucune perte de chance liée au défaut d'information n'est établie ; - les conclusions présentées pour la première fois en appel par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont irrecevables. Par des mémoires enregistrés les 1er avril 2016, 7 novembre 2016 et 6 avril 2017, l'Agence de la biomédecine, représentée par la Selarl Houdart et associés puis par Me G...etF..., conclut au rejet de la requête et de toutes autres demandes et conclusions et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute ou négligence ni dans la sélection du donneur ni dans l'absence de recherche d'antécédents, ni dans l'appréciation de la qualité du greffon ; - en tout état de cause, comme l'a jugé le tribunal, aucun lien de causalité ne peut être retenu entre les fautes relevées et la survenue de la myélinose ; - les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas recevables et la caisse ne justifie pas de l'intégralité des débours dont elle fait état. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des assurances ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Delvolvé ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant M. et MmeI..., de MeD..., représentant l'ONIAM, et de MeF..., représentant l'agence de la biomédecine. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.