CETATEXT000035317049 J6_L_2017_07_000001602463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/31/70/CETATEXT000035317049.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 16MA02463, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de MARSEILLE 16MA02463 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL RUFFEL Mme Anne MENASSEYRE M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1506280 en date du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 septembre 2015 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil lequel s'engage à renoncer alors à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen complet de la demande ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente en ce qu'elle ne justifie pas d'une délégation de signature ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de refuser la délivrance d'un titre de séjour pour défaut de visa de long séjour ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du point 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes vices que ceux entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise sans examen réel et complet de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. M. C... a, après avoir fait l'objet d'une décision du 23 mai 2016 constatant la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle, été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 juillet 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G..., première conseillère, - et les observations de Me F..., pour M. C.en Algérie 1. Considérant que M. C..., né le 12 juin 1972, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français, pour la dernière fois le 12 juin 2012, sous couvert d'un visa de court séjour de type C valable du 23 avril au 23 juin 2012 ; qu'il a présenté à la préfecture de l'Hérault, le 8 septembre 2015, une demande de titre de séjour en produisant une demande d'autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole ; qu'il relève appel du jugement du 10 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, pour répondre au moyen tiré du défaut d'examen complet de la demande de M. C..., les premiers juges ont relevé que l'arrêté contesté ne se bornait pas à mentionner la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé mais comportait d'autres éléments de nature à démontrer la prise en compte, par l'autorité préfectorale, de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance ; qu'ils ont, ainsi, suffisamment motivé leur décision sur ce point ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par Mme Laure Deroo, secrétaire générale de la sous-préfecture de Béziers qui a reçu, par arrêté n° 2015-I-1631 du 8 septembre 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 115 du 10 septembre 2015, une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D...A..., sous-préfète de l'arrondissement de Béziers par intérim, en matière de police des étrangers, à l'effet de signer notamment, les refus d'admission au séjour et les obligations de quitter le territoire français dont relève l'arrêté contesté ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté mentionne de manière précise et détaillée l'identité du demandeur, son état civil, ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, sa situation de famille tant en Algérie qu'en France, avec notamment les indications relatives à son épouse et aux enfants du couple et celles relatives aux attaches familiales de M. C... en Algérie et enfin, sa situation professionnelle ; qu'il résulte de ces indications que le préfet a bien examiné la situation personnelle de M. C... de façon réelle et sérieuse ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.