Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la restitution à son profit d'une somme complémentaire de 462 683 euros au titre du plafonnement à 50 % des revenus des impôts directs auxquels son mari et elle ont été assujettis au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1306214 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 14NT03040 du 10 mars 2016, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel du ministre des finances et des comptes publics, a annulé ce jugement et remis la somme de 462 683 euros à la charge de MmeB.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 mai et 5 juillet 2016 et le 11 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B...; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... ont demandé, le 10 décembre 2009, à bénéficier du plafonnement de leurs impôts directs à hauteur de 50 % de leurs revenus au titre de l'année 2007 en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts, alors en vigueur. L'administration a fait droit à cette demande. Après l'annulation par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision n° 321416 du 13 janvier 2010, des alinéas 2 à 5 du paragraphe 34 ainsi que du paragraphe 38 de l'instruction 13 A-I-08 publiée au bulletin officiel des impôts n° 83 du 26 août 2008 dont l'administration avait fait application pour inclure dans leurs revenus les produits de leurs contrats d'assurance-vie, Mme B... a présenté, le 27 décembre 2012, une demande de restitution complémentaire au titre de l'année 2007 à hauteur de 462 683 euros, au motif que les revenus perçus en 2007 à hauteur de la somme de 926 367 euros sur un contrat d'assurance vie multi-supports ne devaient pas être inclus dans la base de calcul de la demande de plafonnement des impôts directs à 50 %. Après le rejet de cette demande par l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par un jugement du 9 octobre 2014, a fait droit à sa demande de restitution. Par l'arrêt attaqué du 10 mars 2016, la cour administrative d'appel de Nantes, statuant sur l'appel du ministre des finances et des comptes publics, a toutefois annulé ce jugement et remis la somme de 462 683 euros à la charge de MmeB.... 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition (...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.