CETATEXT000035344692 J6_L_2017_07_000001701818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/34/46/CETATEXT000035344692.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 13/07/2017, 17MA01818, Inédit au recueil Lebon 2017-07-13 CAA de MARSEILLE 17MA01818 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI PHINITH ESQ Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2017 ordonnant sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1701463 du 4 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 4 mars 2017 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile en France dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'exécution du jugement, qui implique que le transfert vers l'Italie peut être exécuté à tout moment, emporte nécessairement une violation du droit d'asile ; - la France étant responsable de sa demande d'asile, le renvoi vers l'Italie ne peut qu'entraîner des conséquences difficilement réparables en raison de l'isolement dans lequel elle se trouvera dans ce pays et de son état psychologique ; - les moyens à l'encontre de la décision sont sérieux, et sont relatifs au vice de procédure tiré du défaut de communication des informations prévues à l'article 4 du règlement 604/2013 dans une langue qu'elle comprend, à l'absence d'examen réel de sa situation personnelle, à l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement 604/2013, à l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conséquences difficilement réparables dues à l'exécution de l'acte attaqué ne peuvent se déduire des allégations de la requérante ; - les moyens soulevés contre l'arrêté sont infondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
- Un mémoire, enregistré le 2 juin 2017, a été présenté pour Mme A... et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu : - la copie de la requête au fond, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 17MA01580 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les observations de Me C..., représentant Mme A..., présente à l'audience.
- Considérant que l'article R. 811-17 du code de justice administrative prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., de nationalité ivoirienne, a déclaré être entrée en France le 10 août 2016 ; qu'elle a fait l'objet le 1er mars 2017 d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'elle a fait appel devant la Cour du jugement du 4 mars 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par la présente requête, Mme A... demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., qui soutient qu'elle serait isolée en Italie mais ne justifie pas disposer de davantage d'attache en France, ne pourrait pas bénéficier en Italie d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que si elle établit bénéficier actuellement, grâce à une association, d'un suivi psychologique, lequel pourrait être rompu temporairement en cas de remise aux autorités italiennes, cette seule circonstance n'établit pas que l'éventuelle exécution forcée de la décision de transfert, rendue possible par le jugement dont elle demande le sursis à l'exécution, risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; qu'il suit de là que l'une des conditions auxquelles la possibilité d'ordonner le sursis à l'exécution demandé est subordonnée, fait défaut ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 13 juillet
- 4 N° 17MA01818 15-05-045-03 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 54-03-03 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Sursis à exécution d'une décision administrative.