CETATEXT000035358819 J2_L_2017_07_000001500837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/35/88/CETATEXT000035358819.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 25/07/2017, 15LY00837, Inédit au recueil Lebon 2017-07-25 CAA de LYON 15LY00837 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ALFONSI HUARD Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Grenoble à lui verser une somme correspondant à la rémunération de vingt-cinq heures supplémentaires mensuelles qu'elle déclare avoir effectuées entre 2008 et 2011, outre intérêts et capitalisation, et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1206479 du 12 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 mars 2015, Mme B...A..., représentée par Me Huard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 janvier 2015 ; 2°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser une somme correspondant à la rémunération de vingt-cinq heures supplémentaires par mois du 1er octobre 2008 au 1er septembre 2011, outre intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande était recevable ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la réalité des heures supplémentaires effectuées n'était pas établie ; - elle a fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée, dès lors que la totalité des assistantes de directeurs généraux adjoints bénéficiait de cet usage établi consistant à bénéficier à titre forfaitaire de la rémunération de vingt-cinq heures supplémentaires par mois ; - elle subit un préjudice du fait de la promesse non tenue par la commune de lui régler ces heures supplémentaires, sans que la commune ne puisse invoquer le caractère éventuellement illégal de cet usage ; - la discrimination subie l'a plongée dans un état dépressif sévère. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, la commune de Grenoble, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Laborie, avocate, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal : la requête est irrecevable en ce qu'elle n'est pas fondée sur des moyens juridiques précis et se borne à reproduire les écritures de première instance ; le moyen tiré de ce qu'elle aurait engagé sa responsabilité pour faute en raison d'une promesse non tenue, fondé sur une cause juridique distincte de la responsabilité sans faute invoquée devant les premiers juges, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, la réalité des heures supplémentaires effectuée par la requérante entre 2008 et 2011 n'est pas démontrée ; la reconnaissance et le versement d'heures supplémentaires sont encadrés par des textes, en application desquels Mme A...a perçu l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) à compter de décembre 2008 et l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires à compter de septembre 2011 ; - le paiement systématique aux autres assistantes de direction d'heures supplémentaires n'est pas établi et, en tout état de cause, la requérante ne pourrait se prévaloir de cette situation illégale ; - le courrier électronique dont se prévaut Mme A...ne saurait être regardé comme une promesse non tenue, alors, au demeurant, que les périodes concernées par sa demande indemnitaire sont antérieures à cette prétendue promesse ; - Mme A...ne peut se prévaloir d'aucun préjudice résultant de cette prétendue promesse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; - la circulaire NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 du ministre délégué aux libertés locales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public, - et les observations de Me Huard, avocat, pour MmeA..., ainsi que celles de Me Bapceres, avocat, substituant Me Laborie, avocate, pour la commune de Grenoble ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.