CETATEXT000035369109 J2_L_2017_07_000001501536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/36/91/CETATEXT000035369109.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/07/2017, 15LY01536, Inédit au recueil Lebon 2017-07-27 CAA de LYON 15LY01536 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET SCP MAURICE- RIVA-VACHERON Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Electricité Réseau Distribution France a demandé le 26 janvier 2012 au tribunal administratif de Grenoble : - de condamner la société Géotechnique et travaux spéciaux (GTS) à lui verser une somme de 18 190,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010 et capitalisation ; - de condamner la société GTS à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Par un jugement n° 1200600 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société GTS à verser à la société ERDF la somme de 4 190,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2010, et la capitalisation des intérêts échus à la date du 26 janvier 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Procédure devant la cour Par requête, enregistrée le 7 mai 2015, présentée pour la société ERDF, elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné du tribunal administratif Grenoble en tant qu'il a limité à 4 190,47 euros la somme devant lui être versée et a retenu une exonération de responsabilité de GTS à hauteur des 3/4 ; 2°) de condamner la société GTS à lui verser une somme de 18 190,86 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010 et capitalisation ; 3°) de condamner la société GTS à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens dont les frais de contribution à l'aide juridique ; Elle soutient que : - la société GTS lui a adressé le 8 mai 2008 une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) en vue de réaliser des travaux publics le long de la ligne RFF/SNCF sur le territoire de la commune de Tèche en Isère consistant en la fixation de filets de protection pour sécuriser le talus de la voie ferrée Valence/Grenoble ; - dans sa réponse du 14 mai 2008, elle a mentionné l'existence d'au moins un ouvrage (câble haute tension) et a joint les recommandations techniques à appliquer ainsi que les plans montrant la localisation des ouvrages ; ce plan montrait l'existence du câble positionné à proximité sur le haut du talus ; un repérage contradictoire sur le terrain a eu lieu le 15 mai 2008 en présence d'un représentant de GTS ; un traçage à la peinture sur le sol herbeux a été effectué par un agent d'ERDF pour marquer l'emplacement présumé du câble et il a été attiré l'attention de GTS sur l'imprécision du marquage, la ligne de chemin de fer comme le talus étant en courbe ; - le 29 mai 2008, lors de travaux de forage de pieux, la société GTS a endommagé ledit câble électrique haute tension entrainant l'interruption du chantier ; le coût de la réfection de cet ouvrage s'élève à 16 761,88 euros ; le coût de l'expertise s'élève à 1 428,98 euros ; - il s'agit d'un dommage de travaux publics causé à un tiers pour lequel la juridiction administrative est compétente et ce quel que soit le défendeur ; elle a la qualité de tiers, GTS effectuait des travaux publics sous maitrise d'ouvrage de Réseau Ferré de France, la responsabilité sans faute pour dommage de travaux publics causé par GTS est ainsi engagée ; si GTS indique sans le justifier intervenir en qualité de sous-traitante de la société Guintoli, cette société était titulaire d'un marché publics de travaux avec Réseau Ferré de France ; la circonstance que GTS soit sous-traitant est inopérante en l'espèce, le sous-traitant étant assimilé à l'entrepreneur et pouvant faire l'objet d'une action directe de la part de la victime ; - elle établit le lien de causalité entre les travaux publics réalisé et son préjudice ; il n'est pas nécessaire qu'elle justifie du caractère anormal et spécial du dommage ; - aucune faute ne peut lui être reprochée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Grenoble, dès lors qu'elle a respecté les obligations prévues à l'article 10 du décret du 14 octobre 1991 de transmission d'informations avec le maximum de précisions ; elle a mentionné dans sa réponse du 14 mai 2008 le nécessité de procéder à des sondages manuels ; un repérage préalable et en commun a eu lieu le 15 mai 2008 et, malgré l'utilisation d'un matériel spécifique de détection, un repérage au sol plus précis n'a pu être réalisé ; l'agent ERDF a rappelé à GTS les précautions à prendre sous forme de sondages manuels ; ERDF n'a qu'une obligation de moyens et pas de résultats : des travaux ultérieurs ou des mouvements de terrain peuvent modifier l'environnement et l'emplacement exact des câble ; aucune disposition législative ou règlementaire n'impose aux différentes opérateurs de réseaux la surveillance et la mise en conformité de leurs ouvrages après pose ; le câble étant situé dans un talus en courbe, le repérage de sa localisation précise n'était pas aisé ; les travaux de fixation de filets de protection pour maintenir le talus démontrent un affaissement du talus et donc des mouvements de terrain lesquels ont modifié l'implantation réelle du câble ; - GTS a commis des fautes étant à l'origine du dommage ; GTS a réalisé un nombre insuffisant de sondages manuels pour connaître le tracé exact de l'ouvrage ; seulement deux sondages manuels ont été effectués à environ 200 mètres de distance alors que le talus était en courbe ; GTS étant une entreprise hautement spécialisée ne pouvait pas méconnaître l'importance des recommandations lui ayant été faites par ERDF ; GTS devait respecter l'article 178 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 codifié à l'article R. 4534-122 du code du travail sur l'absence d'intervention de ses employés à moins d'1,50 m des ouvrages électriques ; GTS n'a pas pris de marge de sécurité en réalisant les travaux à 1,50 m du tracé réalisé par l'agent ERDF alors que ce tracé était signalé comme approximatif ; GTS aurait dû vérifier avant les travaux la position exacte des ouvrages en effectuant des sondages à l'aide d'outils appropriés et en effectuant un piquetage général et spécial au sens de l'article 27 du CCAG travaux en respectant le balisage ; GTS aurait dû observer attentivement les surfaces et tenir compte de l'environnement, le DICT précisant que les informations sont fournies à titre indicatif et utiliser des détecteurs de câbles ; - le préjudice de 16 761,88 euros constitué par le coût d'intervention des agents pour la réparation de l'ouvrage a été calculé sans application d'une marge commerciale ; ce coût comprend le coût des activités de main d'oeuvre, les charges exposés et les frais engagés de remise en état du réseau et est fondé sur un méthode de calculs en coûts complets ; elle a droit au remboursement des frais d'expertise réalisée par M. B...d'un montant de 1 428,98 euros lesquels sont en lien avec le sinistre : - elle demande les intérêts et la capitalisation des intérêts ; Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2015, présenté pour la société Géotechnique et travaux spéciaux (GTS), elle conclut à l'irrecevabilité de la requête d'ERDF, à titre subsidiaire à la réformation du jugement soit en reconnaissant l'absence de faute de sa part, soit que les fautes d'ERDF l'exonèrent en totalité de sa responsabilité et à titre infiniment subsidiaire à la confirmation du jugement et au rejet de la requête d'ERDF. Elle formule également des conclusions tendant à la condamnation d'ERDF à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a mené les travaux en qualité de sous-traitante de la société Guintoli titulaire du marché de travaux publics ; - le 29 mai 2008, lors de l'exécution d'un forage, un employé de GTS a heurté un câble électrique appartenant à ERDF au niveau du Pk 52 et ce alors que le forage a été réalisé à la distance de sécurité règlementaire d'1,50 m ; le même jour, un constat de dommages causé aux ouvrages par des tiers a été signé par ERDF et GTS ; l'attestation de repérage de terrain recommandant un sondage manuel a été transmise 3 semaines après le sinistre et plus d'un mois après la visite de repérage sur site du câble ; - la requête d'appel est irrecevable faute de moyen d'appel contre le jugement du 5 mars 2015, l'argumentation reste identique en appel bien qu'articulée un peu différemment ; - à titre subsidiaire, il y a lieu de considérer qu'ERDF n'était pas un tiers aux travaux publics mais un participant à ceux-ci même si ERDF n'a pas de relations contractuelles directes dans la réalisation des travaux publics en cause car ce qui importe est le rôle actif joué par ERDF dans lesdits travaux ; ERDF est associé aux travaux publics de manière obligatoire via le régime de la déclaration d'intention de commencer les travaux publics et la fourniture d'indications utiles, des prescriptions techniques indispensables et des opérations de repérage sur site qui permettent la réalisation des travaux ; ce n'est donc pas le régime de la responsabilité sans faute qui s'applique mais le régime de la responsabilité pour faute en qualité d'intervenant aux travaux publics ; - les fautes d'ERDF sont totalement exonératoires dans le cadre de la responsabilité sans faute ; - au cas où ERDF serait requalifié comme participant à l'opération, les manquements d'ERDF entrainent la seule responsabilité d'ERDF ; - ERDF a eu un comportement fautif concernant la mise à jour d'informations géographiques sur son réseau car elle ne produit pas un état détaillé à jour de ses ouvrages en méconnaissance de l'article 3 du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté son argumentation sur ce point alors que l'invocation des dispositions contractuelles d'une convention de délégation de service public est admise au profit des tiers, la clause devant être requalifiée pour les tiers de clause règlementaire ; - ERDF a commis une faute en ne fournissant pas plus d'informations sur les recommandations techniques applicables, en n'enjoignant pas à GTS de procéder à des explorations permettant de connaître l'emplacement exact du réseau et ne faisant pas oeuvre de diligence dans le transfert d'informations ; ERDF ne pouvait pas se contenter de recommandations stéréotypées et généralistes ; des informations seulement indicatives ne peuvent pas exonérer en totalité ERDF ; le technicien d'ERDF aurait dû connecter son appareil de détection au réseau électrique pour plus de précision dans le repérage, ce qui n'a pas été réalisé ; une simple transposition par l'agent d'ERDF sur le terrain de l'emplacement indiqué sur le plan sans procéder à des vérifications n'est pas suffisante ; le déplacement d'un agent ERDF a vocation a identifier l'emplacement exact du réseau ; le repérage sur site n'a rien apporté comme information ; ERDF a méconnu les obligations lui incombant au titre de l'article 10 du décret du 14 octobre 1991 ; - ERDF a commis une faute en délivrant une fausse information à GTS sur l'emplacement du câble ; - le comportement d'ERDF révèle un manque de professionnalisme ; - les fautes d'ERDF, prises séparément ou ensemble, qui sont à l'origine de l'accident exonèrent GTS de toute responsabilité, ERDF étant seul responsable de son propre préjudice ; - GTS n'a pas commis de faute ; le tracé réalisé par l'agent ERDF étant un faisceau de 50 cm, il existait une marge supplémentaire de sécurité aux 1,50 m de distance retenu par GTS pour procéder à des forages ; il ne peut pas lui être reproché de ne pas respecter une distance de sécurité par rapport à un référentiel erroné ; l'invocation des règles en matière de droit du travail est discutable au cas d'espèce car le litige ne porte pas sur un accident du travail ; la norme AFNOR XP P16-003 recommande seulement un écart de 50 cm avec un câble sous haute tension ; ERDF et son expert admettent que la distance de sécurité règlementaire a été respectée par rapport au tracé de l'agent ERDF ; les imprécisions d'ERDF dans ses plans et repérages sont supérieurs à la marge de sécurité normalement établie ; - il ne peut pas lui être reproché de négligences dans le respect des recommandations d'ERDF reportées dans l'attestation de visite dès lors que ce document lui a été adressé le 19 juin 2008 soit largement postérieurement à l'accident alors que GTS avait réclamé ce document par télécopie dès le 15 mai 2008, avant l'accident ; GTS a procédé à deux sondages manuels alors que la mention sur le document n'en prescrivait qu'un ; - les CCTG (article 27) et CCAG (article 27.31) ne concernent pas GTS et ERDF qui n'y sont pas parties ; GTS, en tant que sous-traitant n'est pas signataire du marché et ne peut pas se voir opposer des stipulations contractuelles ; il n'est pas établi que ces mentions figurent dans le contrat signé par Guintoli ; il y a bien eu balisage via ce tracé à " la bombe " de peinture ; la cause du dommage n'est pas liée à un mauvais balisage ; - elle a procédé à plusieurs sondages distants de 100 m au maximum ; le sinistre a eu lieu à proximité immédiate d'un des forages car s'étant produit à 20 m de celui-ci ; - le montant de 16 761,88 euros n'est pas justifié dans son principe car après l'incident ERDF n'a pas entrepris les diligences nécessaires et ne s'est manifestée que le 5 décembre 2008 en invoquant un problème de superposition des ouvrages et a entrepris, sans concertation, de construire une nouvelle ligne sur 100 mètres ; Par ordonnance du 15 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2016 ; Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2016, présenté pour la société ERDF, elle modifie ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en les portant à 3 000 euros et maintient ses autres conclusions. Elle ajoute que : - sa requête d'appel est recevable dès lors qu'elle est motivée, comporte une critique du jugement et ne constitue pas une reprise in extenso des écritures de première instance - elle est bien tiers par rapport à des travaux publics et non pas participante à ceux-ci, la seule circonstance qu'elle communique des informations sur l'implantation des ouvrages électriques ne la rend pas participante à ces travaux ; la jurisprudence est constante sur sa qualité de tiers ; - le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 ne lui est pas applicable car concernant le transport d'électricité et non la distribution, le réseau public de transport est géré par RTE pour les lignes électriques dont la tension est comprise entre 63 000 volts et 400 000 volts ; ERDF est seulement chargée de la distribution et de l'exploitation des lignes basse et moyenne tension ; - elle a respecté l'article 10 du décret du 14 octobre 1991 ; les informations demandées par GTS étaient d'ordre général ; les recommandations techniques étaient suffisantes ; l'agent d'ERDF a utilisé un matériel spécifique de détection et a rappelé à GTS les précautions à prendre et la nécessité d'effectuer des sondages manuels ; - elle n'a qu'une obligation de moyens et pas de résultats ; - la norme AFNOR mentionnée sur des préconisations de 50 cm n'a été adoptée qu'en septembre 2008 et était en avril 2009 seulement en cours d'expérimentation ; elle n'était donc pas applicable aux faits de l'espèce ; - la bande de 50 cm tracée par l'agent ERDF ne comprenait pas de marge de sécurité et correspondait à l'emplacement prévisible du câble ; - la réponse à la DICT mentionnait la nécessité de procéder à des sondages ; le compte-rendu communiqué est un document interne qui n'a été transmis à GTS que sur demande expresse de sa part ; - le montant du préjudice est justifié car les travaux étaient impératifs, le câble ayant été endommagé par l'enfoncement des pieux à plusieurs endroits proches les uns des autres ; un nouvel ouvrage était nécessaire ; il n'y avait pas de problème de superposition des ouvrages ; la réalisation de ce nouveau tronçon était soumise à des contraintes administratives et techniques ; l'expertise technique de M. B...doit lui être remboursée car utile à la solution du litige ; Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2016, présenté pour la société GTS, elle maintient ses conclusions. Elle ajoute que : - la juridiction administrative est incompétente pour traiter de ce litige ; ERDF dans un courrier du 24 juin 2009 avait indiqué vouloir engager la responsabilité de GTS sur les fondements des articles 1382 à 1384 du code civil ; le dommage causé à une installation appartenant à ERDF ou EDF par une personne privée relève de la juridiction civile ; les travaux entrepris par la société GTS n'ont pas le caractère de travaux publics ; - dans plusieurs décisions, le Conseil d'Etat a pu admettre la qualité de participants à des travaux publics pour des sociétés ayant la charge d'études ou ayant pénétré sur un chantier pour résoudre les difficultés engendrées par des réseaux ; Par ordonnance du 25 mars 2016, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 avril 2016 ; Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2016, présenté pour la société ERDF, elle maintient ses conclusions. Elle ajoute que : - la juridiction administrative est compétente pour traiter de ce litige ; les travaux ayant été réalisés pour une personne publique RFF dans un but d'intérêt général : la sécurisation de la voie ferrée ; - l'article R. 323-29 du code de l'énergie codifiant le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 ne lui était pas applicable car non entré en vigueur à la date de l'accident et cette information est tenue uniquement à la disposition du préfet et de l'autorité organisatrice ; les ouvrages en exploitation avant le 1er janvier 2013 devaient être enregistrés dans le système d'informations géographiques ; - sa demande indemnitaire est fondée, le câble étant irréparable et il était techniquement nécessaire de remplacer le tronçon endommagé ; ERDF n'a pas été informée que le chantier aurait été suspendu pour permettre les travaux de réparation et cette allégation n'est pas étayée ; la réalisation d'une nouvelle tranchée décalée du câble existant était nécessaire ; - c'est à son initiative qu'une expertise amiable a été diligentée, l'expert de l'assureur de GTS n'a jamais retourné le procès-verbal d'expertise ni répondu aux sollicitations ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 91-147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller , - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Cadet, avocat de la société Enedis, et de Me Sabri, avocat de la société GTS.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.