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15LY01836

CETATEXT000035369113 J2_L_2017_07_000001501836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/36/91/CETATEXT000035369113.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/07/2017, 15LY01836, Inédit au recueil Lebon 2017-07-27 CAA de LYON 15LY01836 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POURNY KOC M. François POURNY Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit et l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet de l'Ain l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1504063 du 5 mai 2015 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation d'un pays de destination et assignation à résidence. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-14 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né en 1980, entré en France en 2004 selon ses déclarations, a épousé une de ses compatriotes, en situation régulière en France en 2009 ; que le couple a eu deux enfants, nés les 8 mai 2010 et 25 août 2012 ; qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l'Ain le 19 février 2010 et d'une décision de refus de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 1er décembre 2011, il a sollicité la régularisation de sa situation par un courrier adressé au préfet de l'Ain le 22 juin 2014 ; que le préfet de l'Ain a pris à son encontre un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation d'un pays de renvoi par un arrêté du 2 février 2015 puis a ordonné son assignation à résidence par un arrêté du 30 avril 2015 ; que M. B... conteste le jugement du 5 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation d'un pays de renvoi et assignation à résidence ;
  2. Considérant que le jugement attaqué se prononce seulement sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignation d'un pays de renvoi et assignation à résidence ; que M. B... ne présente de moyens qu'à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 2 février 2015 ; que si M. B... a entendu exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre des décisions sur la légalité desquelles le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon s'est prononcé, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions sur lesquelles il s'est prononcé ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient : M. Pourny, président, Mme Dèche, premier conseiller, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juillet
  4. 3 N° 15LY01836 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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