CETATEXT000035369125 J2_L_2017_07_000001502639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/36/91/CETATEXT000035369125.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/07/2017, 15LY02639, Inédit au recueil Lebon 2017-07-27 CAA de LYON 15LY02639 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET AIRIEAU MEYRIEUX ASSOCIES Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une demande n° 1407176, Mme et M. A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société ERDF à leur verser une provision de 368 216,38 euros sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et de condamner la société ERDF à leur verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par une demande n° 1407185, Mme et M. A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société ERDF à leur verser la somme de 368 216,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014 et capitalisation de ces intérêts et de condamner la société ERDF à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un jugement n° 147176 et 1407185 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, Mme et M.A..., représentés par Me C..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 mai 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet ; 3°) de constater l'emprise irrégulière de la société ERDF sur le terrain litigieux ; 4°) de condamner la société ERDF à leur verser la somme de 319 317,38 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'emprise irrégulière des terrains, outre les intérêts légaux à compter du 8 août 2014 et leur capitalisation ; 5°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a omis de statuer sur leur demande principale tendant à ce que soit constatée l'emprise irrégulière ; - ils ont intérêt à agir dès lors que, même s'ils ne sont plus propriétaires des parcelles, le litige perdure depuis 2011 et qu'ils ont subi des préjudices ; - la société ERDF a méconnu les dispositions de la loi du 15 juin 1906 en l'absence de toute convention de servitude ; - à défaut d'une telle convention, il appartient à ERDF de rechercher l'accord du propriétaire ; - aucune servitude n'a pu être acquise par prescription trentenaire ; l'absence de contestation pendant plusieurs années ne saurait suppléer l'absence de titre et justifier une emprise sans autorisation ; - la juridiction administrative est compétente pour statuer sur l'emprise irrégulière et ses conséquences dommageables ; - c'est à tort que le tribunal a retenu comme fait générateur des dommages subis la conclusion d'un contrat avec la société ERDF alors que ce contrat n'est qu'une conséquence de l'emprise irrégulière ; - l'emprise irrégulière leur a causé des préjudices ; les coûts de déplacement et de suppression des ouvrages litigieux sont à la charge de la société ERDF ; ils sont fondés à solliciter l'annulation des factures d'un montant de 5 912,61 euros et de 4 139,76 euros ; si la société ERDF n'avait pas implanté irrégulièrement les ouvrages sur leur terrain, ils auraient pu bénéficier de l'exonération sur les plus-values ; ils ont subi une perte financière quant à la valeur immobilière des lots et un préjudice moral ; l'augmentation du taux de TVA sur une rénovation et l'augmentation de l'indice du coût de la construction a un coût sur les travaux de rénovation de leur immeuble d'habitation ; ils ont également subi un préjudice financier résultant de la perte des loyers de la maison à rénover, de la perte liée à la vente différée de leur résidence principale ; ils ont enfin subi un préjudice lié à la présence des massifs en béton ; le contrat conclu avec la société ERDF est entaché d'un vice du consentement ; la société a été défaillante dans l'exécution des travaux de déplacement et les travaux ne sont toujours pas achevés ; Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2015, présenté par la société Electricité Réseau Distribution de France (ERDF), par la SCP Dünner-Carret-Duchatel-Escallier, elle conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les obligations contractuelles mises à la charge de la société ERDF dans le cadre d'un contrat de droit privé, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions des époux A...et à leur condamnation à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société ERDF soutient que : - l'action intentée par les époux A...est une action en responsabilité contractuelle et qu'ils ne peuvent modifier en appel le fondement de leur demande ; - le tribunal administratif n'avait pas à statuer sur l'existence d'une emprise irrégulière dès lors qu'ils ont souscrit un contrat et qu'ils n'étaient plus propriétaires ; - seul le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les obligations résultant d'un contrat entre deux personnes privées ; les litiges entre un service public industriel et commercial et un usager relève du bloc de compétence judiciaire ; - il n'existe aucune emprise irrégulière dès lors que M. A...n'avait pas contesté la présence des ouvrages publics sur la parcelle ; - aux termes de l'accord avec M.A..., les ouvrages ont été déplacés ; la présence de plots en béton, n'entraînant au demeurant aucune dépossession de propriété, sur le terrain litigieux, n'est pas établie ; - les époux A...ont accepté tacitement la présence des ouvrages ; - la société ne pouvait faire droit à la demande de déplacement et d'enfouissement des ouvrages dès lors que la demande n'était pas liée à la réalisation prochaine et certaine d'un projet de construction compte tenu de qu'il n'était question que d'un projet de division parcellaire ; elle ne prend en charge financièrement le coût du déplacement d'un ouvrage que dans la mesure où les ouvrages constituent un obstacle à la réalisation du projet ; - elle a rempli ses obligations contractuelles ; - les demandes d'indemnisation ne sont pas en lien direct avec la présence d'ouvrages publics sur la propriété litigieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Carret, avocat de la société ERDF.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.