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15LY04075

CETATEXT000035369138 J2_L_2017_07_000001504075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/36/91/CETATEXT000035369138.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/07/2017, 15LY04075, Inédit au recueil Lebon 2017-07-27 CAA de LYON 15LY04075 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. SEILLET DIDIER Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1° ) de condamner la commune de Passy à lui verser la somme de 40 000 euros assortie des intérêts de droit à compter du 29 novembre 2012 et capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices subis à la suite de sa chute survenue le 14 septembre 2011 ; 2°) de condamner la commune de Passy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, appelée à l'instance, a demandé au tribunal administratif, d'une part, de condamner la commune de Passy à lui payer la somme de 1 000,43 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des débours qu'elle a exposés pour son assurée, d'autre part, la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1301296 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MmeA.... Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, présentée pour Mme A... il est demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner la commune de Passy à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé sa chute survenue le 14 septembre 2011 assortie des intérêts de droit à compter du 29 novembre 2012 et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Passy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 3 janvier 2013 méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; - la commune de Passy n'a jamais contesté le fait qu'elle ait chuté devant le CCAS en raison de la présence d'un trou au bas de l'escalier qui n'était pas visible ; - elle établit le lien de causalité direct entre ses préjudices et l'ouvrage public ; - la commune a mis du gravier immédiatement après l'accident, et non plus d'un an après, afin de supprimer la marche et éviter tout nouvel accident. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2016, la commune de Passy conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le moyen tiré de ce que la décision du 3 janvier 2013 méconnaîtrait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; - le fait générateur de la chute n'est pas clairement déterminé ; - la requérante doit apporter la preuve que l'ouvrage public était défectueux au moment des faits ; - la seule circonstance que l'administration ait procédé à des travaux de réparation consécutivement à un accident subi par un usager ne suffit pas à établir le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; - la commune a entrepris des travaux de réparation de l'escalier du 5 au 7 janvier 2011 ; - l'accès adapté aux personnes à mobilité réduite est signalé de manière visible ; - qu'aucun préjudice n'est établi de manière précise et certaine ; Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Corbalan, avocat de la commune de Passy.

  1. Considérant que, le 14 septembre 2011, vers 11h30, MmeA..., équipée de béquilles, a été victime d'une chute alors qu'elle s'apprêtait à monter les marches de l'escalier la menant au CCAS de la commune de Passy ; qu'elle a trébuché, selon ses dires, dans un trou qui se serait formé au bas de l'escalier ; que, par courrier du 3 janvier 2013, la commune de Passy a rejeté sa demande du 29 novembre 2012 tendant à la prise en charge des conséquences dommageables de cette chute ; qu'à la suite de ce rejet, Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, en invoquant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, de condamner la commune de Passy à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette chute ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a également présenté des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Passy à l'indemniser des débours exposés ; que Mme A...fait appel du jugement du 29 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les moyens soulevés par Mme A...et tirés de l'illégalité de la décision de rejet de sa réclamation préalable pour méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du défaut d'entretien de l'ouvrage public sont les mêmes que ceux invoqués en première instance et reposent sur les mêmes éléments ; que, par adoption des motifs des premiers juges, que la cour fait siens, ils doivent être écartés ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Passy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeA..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A...la somme demandée par la commune de Passy, au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., à la commune de Passy et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme B...et Mme Caraës, premiers conseillers, Lu en audience publique le 27 juillet
  5. 3 N° 15LY04075 67-02-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Absence.

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