CETATEXT000035369164 J2_L_2017_07_000001700262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/36/91/CETATEXT000035369164.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/07/2017, 17LY00262, Inédit au recueil Lebon 2017-07-27 CAA de LYON 17LY00262 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ALLALA M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 24 novembre 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1601487 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M. A..., représenté par Me Allala, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de l'arrêté litigieux ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est illégale en raison de l'incompétence territoriale du préfet de l'Ain pour la prendre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'incompétence territoriale du préfet de l'Ain pour la prendre et du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'incompétence territoriale du préfet de l'Ain pour la prendre, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.