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17LY00262

CETATEXT000035369164 J2_L_2017_07_000001700262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/36/91/CETATEXT000035369164.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/07/2017, 17LY00262, Inédit au recueil Lebon 2017-07-27 CAA de LYON 17LY00262 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ALLALA M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 24 novembre 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1601487 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M. A..., représenté par Me Allala, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2016 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'auteur de l'arrêté litigieux ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est illégale en raison de l'incompétence territoriale du préfet de l'Ain pour la prendre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'incompétence territoriale du préfet de l'Ain pour la prendre et du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'incompétence territoriale du préfet de l'Ain pour la prendre, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Savouré, premier conseiller, - les observations de Me Allala, avocat de M. A... ;
  2. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né le 20 mai 1992, déclare être entré en France le 4 novembre 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 5 octobre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par arrêté du 24 novembre 2015, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; que M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  3. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance de M. A... que ce dernier avait invoqué l'incompétence territoriale du préfet de l'Ain pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français et désigner le pays de renvoi ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à réponse à ce moyen et doit, par suite, être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer M. A... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit de nouveau statué sur sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1601487 du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient : M. Pourny, président, Mme Dèche, premier conseiller, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juillet
  4. 1 3 N° 17LY00262 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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