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17LY00299

CETATEXT000035369167 J2_L_2017_07_000001700299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/36/91/CETATEXT000035369167.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/07/2017, 17LY00299, Inédit au recueil Lebon 2017-07-27 CAA de LYON 17LY00299 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET SABATIER M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler la décision du 12 février 2015 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial déposée en faveur de son épouse ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1503528 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, présentée pour M. B...A..., domicilié..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1503528 du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2017 le rapport de M. Seillet, président ;
  2. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 14 août 1948, résidant en France depuis 1962, titulaire d'une carte de résident de dix ans, a épousé, à Tunis, le 28 mai 1998, une ressortissante tunisienne, MmeB..., née en 1953 ; qu'il a présenté, le 16 juillet 2014, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, de nationalité tunisienne ; que, par une décision du 12 février 2015, le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; que M. A...fait appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale ;
  3. Considérant que les moyens soulevés par M. A... à l'encontre de la décision de refus de bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés, alors au demeurant que le requérant n'a produit, tant en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité des liens avec son épouse ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme D...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 juillet
  5. 1 3 N° 17LY00299 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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