CETATEXT000035369194 J2_L_2017_07_000001701688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/36/91/CETATEXT000035369194.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/07/2017, 17LY01688, Inédit au recueil Lebon 2017-07-27 CAA de LYON 17LY01688 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET POCHARD Mme Rozenn CARAËS Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D...E...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2016 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; Par un jugement n° 1605914 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une irrégularité dès lors qu'il n'a pas formulé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d'une erreur manifeste d'appréciation ; sur la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors que la décision ne vise pas ses liens familiaux en France ou sa scolarité en France ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été élevé par sa mère qui a décidé de le confier à la garde de sa tante et de son oncle qui vivent en France, qu'à compter de l'âge de 15 ans, il a été recueilli au domicile de sa tante et de son oncle, qu'il a retrouvé son père en France et est très proche de celui-ci et de sa famille, qu'il entretient des liens familiaux effectifs et réguliers tant avec sa famille maternelle que paternelle ; il justifie d'un concubinage depuis février 2016, ne dispose plus que de sa mère en Algérie, qui s'est remariée et il n'existe pas de perspective de reconstruction de la cellule familiale en Algérie ; il est parfaitement inséré en France, il poursuit sa scolarité en licence administration économique et sociale ; sur les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucune perspective pour le couple de pouvoir se réunir compte tenu de ce que sa compagne est de nationalité indéterminée et qu'elle a entrepris des études de droit en France ; une telle décision a pour effet d'interrompre le cours de ses études universitaires ; Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2017, non communiqué, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressé ne fait valoir aucun élément susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de sa décision ; M. A...a été admis au titre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2017 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, premier conseiller, - et les observations de Me Pochard, avocat de M. A....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.