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15NC02516

CETATEXT000035369223 J5_L_2017_02_000001502516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/36/92/CETATEXT000035369223.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2017, 15NC02516, Inédit au recueil Lebon 2017-02-23 CAA de NANCY 15NC02516 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme ROUSSELLE ADVEN AVOCATS M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune d'Avranches à lui verser la somme de 36 542,80 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement n° 1202892 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune d'Avranches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 1 500 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, Mme C...A..., représentée par Me D..., demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2015 en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 1 500 euros. Elle soutient que sa situation économique et la faute imputable à la commune d'Avranches qui a omis de lui donner une position légale et statutaire faisaient obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'elle soit condamnée au versement d'une amende pour recours abusif. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2016, la commune d'Avranches, représentée par la SCP Saidji-Moreau, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour MmeA....

  1. Considérant que MmeA..., recrutée le 21 avril 1989 par la commune d'Avranches (Manche) en qualité d'adjoint d'enseignement musical, a été intégrée le 4 septembre 1991 dans le cadre d'emploi des assistants territoriaux d'enseignement artistique de cette commune, à temps non complet, pour exercer les fonctions d'assistant d'enseignement artistique ; que l'intéressée a été placée en congé parental du 3 janvier 1992 au 16 octobre 1994 puis en " congé sans rémunération " du 17 octobre 1994 au 16 octobre 1997 ; qu'à l'issue de ces congés le 17 octobre 1997, le maire de la commune d'Avranches a réintégré Mme A...dans le grade d'assistant d'enseignement artistique à temps non complet, sans que l'intéressée retrouve le poste qu'elle occupait auparavant et qui avait été supprimé pendant son absence ; qu'après avoir refusé, par un courrier du 8 janvier 1998, le poste qui lui était proposé dans les services scolaires, Mme A...est restée sans affectation tout en continuant à être rémunérée ; qu'ayant appris que la requérante exerçait une activité professionnelle au sein de la commune de Geispolsheim (Bas-Rhin) depuis le 29 septembre 2007, le maire de la commune d'Avranches a, par un courrier du 10 mars 2011, informé l'intéressée de la suspension de son traitement à compter du 1er avril 2011 et de ce qu'un titre de perception allait être émis à son encontre afin qu'elle rembourse les traitements perçus depuis le 1er octobre 2007 pour un montant total de 36 542,80 euros ; que Mme A...a recherché la responsabilité de la commune d'Avranches à raison de la situation irrégulière dans laquelle elle a été laissée pendant plus de treize ans et a saisi à cette fin le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser de ses préjudices pour un montant de 36 542,80 euros ; que, par un jugement du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg, auquel le dossier a été transmis en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande d'indemnisation de MmeA..., a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 1 500 euros ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il met à sa charge les frais exposés par la commune d'Avranches et non compris dans les dépens et la condamne à une amende pour recours abusif ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que Mme A...est sans emploi depuis le 30 septembre 2011, a épuisé ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et perçoit, pour tout revenu, une allocation de solidarité spécifique d'un montant s'élevant, au mois d'octobre 2015, à 503,75 euros ; que, dans ces conditions, eu égard à la situation économique de l'intéressée, laquelle indique sans être contestée avoir remboursé la somme de 36 542,80 euros à la commune d'Avranches, elle est fondée à soutenir qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'administration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'amende pour recours abusif :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'en omettant de placer Mme A...dans une position légale et réglementaire pendant plus de treize ans, la commune d'Avranches a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que si la requérante a elle-même manqué à ses obligations en s'abstenant d'informer la commune d'Avranches, qui continuait de la rémunérer, de sa situation d'emploi auprès de la commune de Geispolsheim du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2011, cette circonstance, alors même qu'elle pourrait être de nature à exonérer la commune d'Avranches de toute responsabilité, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser de la part de Mme A..., un abus du droit d'exercer un recours devant le juge ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir qu'il ne pouvait lui être fait application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui a infligé une amende de 1 500 euros pour recours abusif ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1202892 du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés. Article 2 : La demande présentée par la commune d'Avranches devant le tribunal administratif de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la commune d'Avranches. 2 N° 15NC02516 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens. 54-06-055 Procédure. Jugements. Amende pour recours abusif.

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