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16DA02318

CETATEXT000035374915 J7_L_2017_07_000001602318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/37/49/CETATEXT000035374915.xml Texte CAA de DOUAI, , 31/07/2017, 16DA02318, Inédit au recueil Lebon 2017-07-31 CAA de DOUAI 16DA02318 plein contentieux C VERLEY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance du 6 juin 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur la requête n° 1302340 présentée par le Syndicat mixte des transports du Douaisis prescrit une expertise confiée à M. A...C..., portant sur les désordres affectant l'ouvrage de la plateforme du tramway de l'agglomération douaisienne. Par l'ordonnance n° 1403443 du 9 juillet 2014, la présidente du tribunal administratif de Lille, statuant en référé sur la demande d'extension de la mission d'expertise aux sociétés OAT et Cominex présentée par M. A...C..., en sa qualité d'expert, a mis hors de cause la société Cominex et étendu les opérations de l'expertise à la société OAT. Par une ordonnance n° 14DA01290 en date du 9 octobre 2014, le président de la cour administrative d'appel de Douai, statuant en référé, a annulé l'ordonnance n° 1403443 du 9 juillet 2014 de la présidente du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a mis hors de cause la société Cominex et rejeté la demande présentée par M. A...C..., expert, en tant qu'elle concerne l'extension des opérations d'expertise à cette société. Par une décision n° 385469 du 2 décembre 2016, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi par les sociétés Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eurovia Béton, a annulé l'ordonnance de référé n° 14DA01290 du 9 octobre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations de l'expertise à la société Cominex présentée en première instance par M.C..., et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans la mesure de cette cassation. Procédure devant la cour : Par décision de renvoi du dossier à la cour administrative d'appel de Douai après cassation par le Conseil d'Etat, la requête a été enregistrée le 7 décembre 2016 pour la société Entreprise Jean Lefebvre Nord et la société Eurovia Béton sous le n° 16DA

  1. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2017, les sociétés Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eurovia Béton, représentées par Me E...D..., déclarent se désister purement et simplement de l'instance ouverte devant la cour. Vu le mémoire présenté le 11 mai 2017 par Me H...G...pour le Syndicat mixte des transports du Douaisis, qui accepte le désistement pur et simple des sociétés Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eurovia Béton. L'expert initialement désigné, M. A...C..., informé du renvoi de l'affaire à la Cour après cassation par le Conseil d'Etat, dessaisi de sa mission le 22 décembre 2015, et son successeur, M. F... B..., expert saisi le 10 février 2016 et dont la mission d'expertise s'est achevée le 29 septembre 2016, ne s'opposent pas à ce qu'il soit donné acte du désistement des sociétés Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eurovia Béton. La requête ainsi que le mémoire de désistement des sociétés requérantes ont été régulièrement communiqués à la société Cominex. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) " ;
  3. Considérant que le désistement des sociétés Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eurovia Béton est pur et simple ; que le Syndicat mixte des transports du Douaisis ainsi que l'expert saisi acceptent purement et simplement ce désistement ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Entreprise Jean Lefebvre Nord et Eurovia Béton. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise Jean Lefebvre Nord, à la société Eurovia Béton, à la société Cominex, au syndicat mixte des transports du Douaisis, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Reichen et Roberts, à la société Boucher, à la société Forclum, et à la société Otto Alte-Teigeler Spezialbau GMBH (OAT France). Copie sera transmise pour information à MM. A...C...et F...B..., experts. 2 N°16DA02318 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
  4. Référé-provision.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.