CETATEXT000035384874 J3_L_2017_08_000001702249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/38/48/CETATEXT000035384874.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 04/08/2017, 17BX02249, Inédit au recueil Lebon 2017-08-04 CAA de BORDEAUX 17BX02249 excès de pouvoir C SELARL LETANG & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La SCI Le Parc du Béarn a obtenu le 6 juillet 2016 de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées -Atlantiques un avis favorable à la création d'un centre commercial dénommé "Les Portes du Béarn" comprenant douze moyennes surfaces de secteur 2 d'une surface de vente totale de 15 343 m², situé à l'angle de l'avenue Ampère et au 5 de l'avenue Papin à Lons. Saisie de trois recours présentés par les sociétés Alice, Willis et par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, la commission nationale d'aménagement commercial a, le 27 octobre 2016, donné un avis défavorable au projet. La demande de la SCI Le Parc du Béarn d'annulation de cet avis a été rejetée comme irrecevable par ordonnance n° 17BX00172 du 7 février 2017. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par requête, enregistrée le 17 juillet 2017, la société Wilis, représentée par la Selarl Létang avocats, demande à la cour d'annuler la décision implicite de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale née du silence gardé par le maire de Lons sur la demande déposée par la SCI Le Parc du Béarn le 17 mai 2016, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Lons une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une ordonnance du 29 mars 2017, la Cour a reconnu l'existence d'un permis de construire tacite, que la commune a refusé de retirer, sur sa demande du 12 mai 2017, par un courrier du 29 mai estimant qu'aucun permis de construire n'était né ; - selon l'article R.424-2 du code de l'urbanisme, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet en cas d'avis défavorable de la CNAC ; le permis né tacitement est donc illégal à raison de l'avis défavorable émis par la CNAC le 27 octobre 2016 ; la commune était donc tenue de le retirer ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...)" Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". ". 2. Aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.