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16MA01234

CETATEXT000035436231 J6_L_2017_08_000001601234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/43/62/CETATEXT000035436231.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/08/2017, 16MA01234, Inédit au recueil Lebon 2017-08-11 CAA de MARSEILLE 16MA01234 plein contentieux C TAIEB Vu : - le jugement n° 1501133 du 1er février 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; - la requête d'appel enregistrée le 30 mars 2016 sous le n° 16MA01234, présentée pour Mme C... et M. E... ; - le certificat de dégrèvement du 3 juillet 2017 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; - le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure (...) ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) " et qu'aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité " ;
  2. Considérant que Mme C... et M. E... demandent à la Cour de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'alinéa 25 du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur en 2008 au motif qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant l'impôt dans la mesure où elles subordonnent l'avantage fiscal qu'elles prévoient à l'existence d'un contrat de location présentant un caractère commercial ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions de l'année 2008 : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) ; / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) " ;
  4. Considérant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme C... et de M. E... ont été assujettis au titre de l'année 2008 procède de la remise en cause de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements réalisés par l'intermédiaire de la société en participation Dom Sep 326, au motif de l'absence de caractère commercial du contrat de location passé avec cette société, et par l'intermédiaire de la société en participation Dom Sep 302, aux motifs que l'investissement productif ne présentait pas un caractère neuf et qu'il avait été réalisé en 2007 et non en 2008 ;
  5. Considérant, d'une part, que, par décision du 3 juillet 2017, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé, à concurrence de la somme de 4 628 euros, le dégrèvement de la totalité des droits et pénalités mis à la charge de Mme C... et de M. E... à raison des investissements réalisés par l'intermédiaire de la société en participation Dom Sep 326, sur le fondement de la disposition législative arguée d'inconstitutionnalité ; que, d'autre part, la remise en cause de l'avantage fiscal procédant des investissements réalisés par l'intermédiaire de la société en participation Dom Sep 302 ne trouve pas son fondement dans la disposition de l'article 199 undecies B du code général des impôts dont les requérants soutiennent qu'elle serait inconstitutionnelle ; que, dans ces conditions, la disposition en cause ne peut être regardée comme applicable au litige ou à la procédure au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C... et M. E.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., à M. A... E... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Fait à Marseille, le 11 août
  6. N° 16MA01234 QPC 54-10 Procédure.

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