CETATEXT000035436236 J6_L_2017_08_000001702887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/43/62/CETATEXT000035436236.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/08/2017, 17MA02887, Inédit au recueil Lebon 2017-08-11 CAA de MARSEILLE 17MA02887 suspension sursis C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1608835 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017 sous le n° 17MA02887, M. A..., représenté par Me B..., demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 5 octobre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la condition d'urgence à suspendre l'arrêté litigieux est remplie dès lors qu'il réside depuis près de vingt ans en France où il est intégré socio-professionnellement. Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que : - il a droit au séjour sur le fondement des stipulations du d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le refus que lui a opposé le préfet sur le fondement de cet article est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir de régularisation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai
- Vu : - enregistrée le 2 juillet 2017 sous le n° 17MA02885, la requête par laquelle M. A... relève appel du jugement n° 1608835 du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ; - l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Louis Bédier, président de chambre, pour juger les référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.
- Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (...) il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public " et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (...) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
- Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ;
- Considérant que la décision dont M. A... demande la suspension n'est pas un refus de renouvellement de titre de séjour, pour laquelle la condition d'urgence pourrait être présumée remplie, mais une décision de rejet d'une demande de titre de séjour ; qu'en se bornant à soutenir qu'il résiderait depuis près de vingt ans en France où il serait intégré professionnellement, sans faire état de circonstances particulières qui justifieraient l'urgence à suspendre la décision, M. A... ne justifie pas l'existence d'une telle urgence ; que, par suite, la demande de suspension présentée par M. A... ne répond pas à la première des deux conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision est en l'espèce satisfaite, qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension de M. A... ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A...et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 août
- N° 17MA02887 2 54-03-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Sursis à exécution d'une décision administrative. Suspension provisoire d'une décision administrative.