CETATEXT000035436240 J6_L_2017_08_000001703331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/43/62/CETATEXT000035436240.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 11/08/2017, 17MA03331, Inédit au recueil Lebon 2017-08-11 CAA de MARSEILLE 17MA03331 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de deux de ses petits-enfants. Par un jugement n° 1506577 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 25 juin 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que la condition d'urgence à suspendre la décision du préfet est remplie dès lors que ses deux petits-enfants, pour lesquels il demande le regroupement familial, sont en situation d'abandon dans leur pays d'origine depuis 2012 et aspirent à effectuer leur rentrée scolaire en France en septembre
- Il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que le droit au regroupement familial qu'il demande est justifié au regard de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin
- Vu : - enregistrée le 25 juillet 2017 sous le n° 17MA03329, la requête par laquelle M. C... relève appel du jugement n° 1506577 du 5 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille ; - l'arrêté du 1er septembre 2016 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Louis Bédier, président de chambre, pour juger les référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.
- Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, demande à la Cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de deux de ses petits-enfants ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (...) il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public " et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (...) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
- Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision relative au séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus d'admission au séjour sur la situation concrète des personnes concernées ;
- Considérant que la condition d'urgence à suspendre la décision du préfet ne peut être regardée comme remplie dès lors que la situation des deux petits-enfants de M. C..., âgés respectivement de treize et quatorze ans à la date de la décision et pour lesquels le regroupement familial est demandé, existe depuis le mois d'août 2012, qu'ils ont été pris en charge depuis cette date dans leur pays d'origine, qu'il n'est fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire apparaître une aggravation de leur situation depuis août 2012 et que l'aspiration des intéressés à effectuer leur rentrée scolaire en France en septembre 2017 ne saurait davantage constituer un motif d'urgence dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'ils seraient empêchés de suivre une scolarité normale dans leur pays d'origine ; que, par suite, la demande de suspension présentée par M. C... ne répond pas à la première des deux conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision est en l'espèce satisfaite, qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension de M. C... ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C...et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 août
- N° 17MA03331 2 54-03-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Sursis à exécution d'une décision administrative. Suspension provisoire d'une décision administrative.