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15MA01748

CETATEXT000035452246 J6_L_2017_07_000001501748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/45/22/CETATEXT000035452246.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 15MA01748, Inédit au recueil Lebon 2017-07-11 CAA de MARSEILLE 15MA01748 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MOURIC-LEMACON Mme Chrystelle Schaegis M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2012 du maire de la commune de Marseille ayant prononcé à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier, d'enjoindre au maire de Marseille de supprimer de son dossier toute mention de cette sanction disciplinaire dès la notification du jugement à intervenir, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement rendu le 19 février 2015, sous le n° 1207795, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2015 et 5 octobre 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour, dans ses dernières écritures : 1°) de réformer le jugement du 19 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2012 ; 3°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marseille, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été mis à même de présenter des observations ; - la faute disciplinaire n'est pas établie ; - subsidiairement, la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête d'appel de M. D...tendant à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser une somme en réparation de ses préjudices, se rattachent à une cause juridique différente de celles dont procédaient les conclusions de première instance. Un mémoire présenté par la commune de Marseille a été enregistré le 16 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schaegis, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MmeC..., du service juridique de la commune de Marseille, représentant la commune de Marseille. Une note en délibéré présentée par la commune de Marseille a été enregistrée le 21 juin
  2. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
  3. Considérant que M. D...conclut, en appel, à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice invoqué ;
  4. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que le fonctionnaire à l'encontre duquel est engagé une procédure disciplinaire a le droit à la communication de son dossier individuel et à son assistance par des défenseurs de son choix ; que l'administration est tenue de l'en informer ; que la charge d'établir que l'intéressé a pu bénéficier de cette garantie est supportée par l'autorité compétente en matière disciplinaire ;
  6. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le maire de Marseille a informé M. D...de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, et de ses droits dans ce cadre, par un premier courrier du 21 août 2012, retourné à l'administration avec la mention " non réclamé ", puis par un second courrier du 27 septembre 2012, qui n'a fait l'objet ni d'un retour ni de la délivrance d'un avis de réception ; qu'aucun élément du dossier ne permet de regarder M. D...comme ayant été avisé de l'envoi de ces deux courriers ;
  7. Considérant, d'autre part, que les deux plis lui ont été adressés au 18 rue du Poste, ancienne adresse de M.D... ; qu'il est également constant qu'à la suite d'une renumérotation des bâtiments de la rue, son domicile portait à ces dates le numéro 34 ; que M. D...a eu connaissance de ce changement par un courrier daté du 29 janvier 2010, lequel mentionnait, sans autre précision : " Je vous précise par ailleurs que toutes les administrations concernées par ce changement seront informées par nos soins " ;
  8. Considérant qu'il appartient à un agent, en cas de changement d'adresse, d'en informer l'administration qui l'emploie ou à tout le moins de prendre les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et que cette précaution n'incombe pas à l'administration employeuse ; que, toutefois, en l'espèce, compte tenu de la formulation du courrier du 29 janvier 2010, la négligence de l'agent, qui pouvait en toute bonne foi comprendre cette information comme le dispensant de cette démarche, ne saurait lui être opposée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille ne démontre pas que M. D...a reçu l'un des courriers d'information, ni à quelle date ; que, par suite, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'intéressé a pu bénéficier des garanties procédant des dispositions législatives mentionnées et, plus généralement, du respect des droits de la défense ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2012 du maire de la commune de Marseille ayant prononcé à l'encontre de M. D...la sanction du blâme avec inscription au dossier ; qu'en conséquence, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2015 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Marseille du 31 octobre 2012 est annulé. Article 3 : Le surplus de la requête de M. D...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Schaegis, première conseillère. Lu en audience publique, le 11 juillet
  12. N° 15MA01748 36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.

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