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15MA04917

CETATEXT000035452343 J6_L_2017_07_000001504917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/45/23/CETATEXT000035452343.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 18/07/2017, 15MA04917, Inédit au recueil Lebon 2017-07-18 CAA de MARSEILLE 15MA04917 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 17 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 2 mois, sous la même astreinte. Par un jugement n° 1504932 du 14 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, MmeB..., représentée par la SCP Dessalces avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 2 mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a fait l'objet d'un précédent refus de séjour en date du 17 mars 2014 en qualité d'étudiante ; - sa nouvelle demande du 15 juillet 2015 a de nouveau été refusée par l'arrêté en litige alors qu'elle justifiait d'éléments nouveaux ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation sur la réalité et le sérieux de ses études ; - la décision en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des efforts consentis dans ses études ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale pour les mêmes motifs. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l'Hérault, a été enregistré le 30 juin

  1. Le préfet conclut au rejet de la requête et soutient qu'elle n'est pas fondée. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, d'une part, que Mme B...est entrée en France en 2010 pour y poursuivre des études ; qu'elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2010/2011 en licence 1 " Sciences économiques " mais a été ajournée aux examens de cette première année ; qu'au cours des deux années suivantes, elle s'est inscrite en licence 1 " Pluri sciences " avant de s'inscrire en licence 1 " Biologie " pour l'année universitaire 2013/2014 ; qu'ayant obtenu cette licence 1 à l'issue de l'année universitaire 2014/2015, elle s'est inscrite en licence 2 " Mécanique " l'année suivante ; qu'il s'ensuit que, compte tenu tant de la lenteur dans la progression de l'intéressée dans le premier cursus que de ses changements d'orientation, MmeB..., ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, ne justifie ni du caractère sérieux ni de la réalité des études pour lesquelles elle sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire, alors qu'au demeurant l'intéressée a, comme elle le reconnaît, déjà fait l'objet d'un refus de séjour sur le même fondement prononcé le 17 mars 2014, devenu définitif ; qu'ainsi, comme l'ont retenu les premiers juges également à juste titre, le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation au sens des dispositions de l'article 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, d'autre part, que la demande de titre de séjour en litige a également été prise au motif que l'intéressée était démunie du visa de long séjour exigible en application des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, dès lors que l'intéressée, qui faisait l'objet d'un précédent refus de séjour prononcé le 7 mars 2014, devenu définitif par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 septembre 2014, devait être regardée comme sollicitant une première demande de titre de séjour, le préfet de l'Hérault a pu légalement rejeter la demande présentée le 15 juillet 2015 en qualité d'étudiante pour ce seul motif ;
  5. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de l'ancienneté et du caractère continu de sa présence en France, de ses efforts, de son sérieux pour poursuivre ses études ainsi que de la circonstance qu'elle a élu domicile chez sa soeur, MmeB..., âgée de 26 ans, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Argoud, premier conseiller, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juillet
  9. N° 15MA04917 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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