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16MA00684

CETATEXT000035452355 J6_L_2017_07_000001600684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/45/23/CETATEXT000035452355.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 18/07/2017, 16MA00684, Inédit au recueil Lebon 2017-07-18 CAA de MARSEILLE 16MA00684 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES REDLER M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 2 juin 2015 Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1501783 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par les décisions rejetant le statut de réfugié ; - la décision procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision de refus de séjour a violé les stipulations de l'article 3-1 des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel.
  2. Considérant que Mme C...A..., née le 6 janvier 1983 à Grozny, de nationalité russe, demande l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2015, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays où elle pourra être reconduite d'office ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qui, au demeurant, examine la situation de l'intéressée au regard de son droit au respect de sa vie familiale et privée sur le fondement de l'article L. 313-11 7) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet se serait estimé lié par la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée ; que pas davantage, les termes de la décision en litige ne révèlent un défaut d'examen particulier de la situation de MmeA... ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  5. Considérant que la seule circonstance que les deux enfants de la requérante, entrée en France en 2012, y seraient scolarisés, n'est pas de nature à entraîner la violation par la décision en litige de l'intérêt supérieur des enfants qui ont vocation à retourner avec leur mère dans leur pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant que Mme A...se borne à faire état des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, sans assortir ces allégations du moindre commencement de preuve ; que d'ailleurs, ainsi que l'a relevé l'O.F.P.R.A., il est constant qu'elle a pu se maintenir dans son pays d'origine après son divorce prononcé en 2007 avec le consentement de son époux, pourtant à l'origine des persécutions supposées, jusqu'à son départ en 2012 pour la France ; qu'ainsi, elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Argoud, premier conseiller, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juillet
  9. N° 16MA00684 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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