← France

16MA02780

CETATEXT000035452391 J6_L_2017_07_000001602780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/45/23/CETATEXT000035452391.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 06/07/2017, 16MA02780, Inédit au recueil Lebon 2017-07-06 CAA de MARSEILLE 16MA02780 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCP AMIEL-SUSINI Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le maire de Vitrolles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C... G.... Par un jugement n° 1405838 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, M. G..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B... n'a pas intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - le projet ne méconnaît pas l'article UD 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, M. B... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. G... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il a intérêt à agir, les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme n'étant pas applicables en matière de déclaration préalable ; - les autres moyens de la requête son inopérants et mal-fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, - les conclusions de Mme Giocanti, - et les observations de Me F..., représentant M. G..., et de Me A..., représentant M. B....

  1. Considérant que, par décision du 11 juin 2014, le maire de la commune de Vitrolles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. G... concernant la construction de nouvelles surfaces à usage d'habitation ; que celui-ci interjette appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. B..., annulé cette décision ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
  3. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux recours relatifs aux déclarations préalables de travaux ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est voisin immédiat de la construction en litige, qui a pour objet la réalisation d'une véranda située à environ un mètre de la limite séparative, et d'un élément dénommé pergola la prolongeant jusqu'à cette limite séparative, d'une emprise au sol d'environ 31 m² , d'une hauteur de 2 mètres et de presque 10 mètres de longueur ; que M. G... ne saurait sérieusement dénier l'intérêt à agir de son voisin en se prévalant du fait que l'autorisation régularise une construction très ancienne et que la véranda serait toujours pourvue de rideaux ; que si le pétitionnaire soutient qu'il n'y aurait aucune vue directe depuis la véranda sur le fonds de M. B..., il ne l'établit pas ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'huissier du 27 octobre 2014 établi à la demande de M. G... lui-même, que, malgré la présence de lierre, deux fenêtres de la construction de M. B... sont visibles depuis la véranda en litige ; qu'en outre le procès-verbal d'huissier du 6 août 2014 établi à la demande de M. B... atteste d'une vue directe sur la construction projetée ; que, compte tenu de la nature de ce projet, de sa proximité avec le terrain de M. B... et de la configuration des lieux, M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a admis l'intérêt à agir de M. B... à l'encontre de la décision contestée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vitrolles, intitulé " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords " : " (...) / 11.
  6. Façades / Les différentes façades d'un bâtiment doivent présenter une unité d'aspect et être réalisées en matériaux dont la teinte s'harmonise avec l'environnement de la construction. (...) " ;
  7. Considérant que M. G... ne peut utilement se prévaloir de la présence d'une véranda identique en façade Nord de sa maison et du fait qu'en surplomb de la véranda autorisée sont installées trois baies vitrées de couleur identique dès lors qu'il est constant que ces modifications de la construction n'ont pas été autorisées ; que le seul fait que la toiture de la véranda soit de la même couleur que la façade n'est pas suffisant pour démontrer que cette véranda présenterait une unité d'aspect avec le bâtiment existant ; que le requérant ne peut utilement soutenir que la construction s'harmoniserait avec l'environnement de l'immeuble dès lors que le tribunal s'est uniquement fondé, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 du règlement du PLU, sur la circonstance que la véranda ne présentait pas une unité d'aspect avec les façades de la construction ; que le moyen tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 du règlement du PLU pour annuler la décision en cause doit être écarté ;
  8. Considérant que M. G... ne critique pas les autres motifs du jugement attaqué ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Vitrolles du 11 juin 2014 ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. G... dirigées contre M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. G... la somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : M. G... versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à M. C... G.... Délibéré après l'audience du 22 juin 2017, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 juillet
  11. 2 N° 16MA02780 66 Travail et emploi.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.