CETATEXT000035452458 J6_L_2017_07_000001604975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/45/24/CETATEXT000035452458.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 16MA04975, Inédit au recueil Lebon 2017-07-11 CAA de MARSEILLE 16MA04975 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon, de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation d'un préjudice moral, de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de troubles dans ses conditions d'existence, de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus à compter de la première demande d'indemnisation, et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement rendu le 28 octobre 2016, sous le n° 1400486, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'État à verser à M. B... la somme de 6 000 euros majorée des intérêts en réparation de son préjudice moral, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 27 décembre 2016, sous le n° 16MA04975, le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2016 ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de l'intéressé. Il soutient que : - la responsabilité de l'État ne peut être engagée puisqu'il n'a commis aucune faute dès lors que les mesures de protections adaptées aux personnels de la DCN en contact avec l'amiante ont été effectivement appliquées dès l'année 1977 ; - c'est à tort que les premiers juges ont présumé de l'existence d'un préjudice moral, à partir du simple fait que M. B... bénéficiait de l'allocation anticipée de fin d'activité et de la surveillance post-professionnelle ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le préjudice moral de l'intéressé était caractérisé ; - le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral est dépourvu de fondement et est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, M. B..., représenté par la SELARL Teissonnière et Associés, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du ministre ; 2°) de porter à hauteur de 15 000 euros la condamnation de l'État en réparation du préjudice moral, de lui allouer la somme de 15 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et de majorer le montant de cette indemnisation des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la première demande d'indemnisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les documents produits par le ministre de la défense ne sont pas de nature à témoigner de la prise de mesures contraignantes de protection depuis l'édiction du décret du 17 août 1977, les recommandations en matière de sécurité et d'hygiène posées par ce décret n'ayant jamais été respectées ; - l'absence de mise de place de mesures de protection individuelles et collectives efficaces établit la carence fautive de l'État ; - le lien de causalité entre la carence fautive de l'État et les préjudices allégués est établi par la circonstance qu'il a été exposé pendant une période suffisamment longue pour pouvoir bénéficier du régime de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ; - l'exposition à l'amiante génère chez lui une anxiété permanente à la perspective de découvrir une pathologie grave l'astreignant en outre à une surveillance médicale régulière qui trouble ses conditions d'existence. Vu : - la réclamation préalable indemnitaire du 16 juillet 2013 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et notamment son article 41 ; - la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et notamment son article 53 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ; - le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; - le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; - l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ; - l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État du ministère de la défense ; - l'arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et non titulaires du ministère de la défense ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me C..., de la SELARL Teissonnière et Associés, représentant M. B.... Sur l'appel principal du ministre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.