← France

Conseil d'État, 413243

Vu la procédure suivante : Mme A...D...épouse C...et M. B...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2017 des autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) refusant de délivrer à Mme D...un visa dit " de retour ", d'autre part, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) de délivrer à Mme D...le visa sollicité dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 24 heures, et, enfin, de rendre l'ordonnance exécutoire aussitôt qu'elle aura été prise en application de R. 522-13 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 1706712 du 27 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 10 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...et M. C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Madame A...C..., dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, un visa lui permettant d'entrer sur le territoire français pour obtenir de la préfecture des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que l'urgence découle de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale qui leur est portée résultant de ce qu'il est fait obstacle à Mme D...d'être au côté de son époux et de son fils ; - la circonstance que leur fils était déjà majeur à la date du refus du visa n'ôte rien à la gravité de l'atteinte dont ils font l'objet ; - l'ordonnance doit être annulée dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en ne faisant pas mention des circonstances particulières qui ont conduit à leur situation actuelle et qui ne leur sont pas imputables, l'a insuffisamment motivé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 8 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures." ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que Mme D...ressortissante congolaise, épouse de M.C..., s'est rendue en République du Congo le 19 février 2017 ; que, titulaire d'un titre de séjour français valable jusqu'au 15 mars 2017 elle a présenté, le 15 mai 2017, une demande de visa dit " de retour " auprès des autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) ; que, par décision en date du 21 juillet 2017, les autorités consulaires ont refusé de lui délivrer ce visa ; qu'elle fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant principalement à la délivrance de ce visa ;
  3. Considérant, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, par une ordonnance suffisamment motivée, que Mme D...ne fait pas état, en invoquant seulement la nécessité dans laquelle elle se trouve de rejoindre en France son mari, et leur fils majeur, qui entre en terminale, d'une urgence justifiant l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme D... et M. C...ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme D...et de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...D...épouseC..., à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.