Vu la procédure suivante : Mme A...D...épouse C...et M. B...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2017 des autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) refusant de délivrer à Mme D...un visa dit " de retour ", d'autre part, d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) de délivrer à Mme D...le visa sollicité dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 24 heures, et, enfin, de rendre l'ordonnance exécutoire aussitôt qu'elle aura été prise en application de R. 522-13 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 1706712 du 27 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 10 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...et M. C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Madame A...C..., dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, un visa lui permettant d'entrer sur le territoire français pour obtenir de la préfecture des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que l'urgence découle de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale qui leur est portée résultant de ce qu'il est fait obstacle à Mme D...d'être au côté de son époux et de son fils ; - la circonstance que leur fils était déjà majeur à la date du refus du visa n'ôte rien à la gravité de l'atteinte dont ils font l'objet ; - l'ordonnance doit être annulée dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, en ne faisant pas mention des circonstances particulières qui ont conduit à leur situation actuelle et qui ne leur sont pas imputables, l'a insuffisamment motivé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, notamment son article 8 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.