Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui permettre d'entrer sur le territoire français et de retourner en France métropolitaine aux frais de l'administration et, en second lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'éloignement préalable à l'audience, d'organiser son retour en France, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard, avec les moyens mis en place par la préfecture de Mayotte et aux frais de l'administration. Par une ordonnance n° 1700787 du 5 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Mayote a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, d'enjoindre au Préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de permettre à M. A...d'entrer sur le territoire français et de retourner en France métropolitaine aux frais de l'administration ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les conséquences de la mesure litigieuse sur son droit à mener une vie familiale normale ni sur l'intérêt supérieur de ses enfants ; - que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la condition d'urgence ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve actuellement à Mayotte et que son éloignement vers les Comores est imminent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondamentales et qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en ce qu'il vit depuis plusieurs années en région parisienne avec sa compagne et leurs enfants et aurait droit, s'il n'était pas Français, à un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3§1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'ils sont nés et vivent en France et ont besoin de la présence de leur père ; - le caractère apocryphe de l'acte de naissance sur le fondement duquel il a obtenu la nationalité française est dû à une erreur matérielle portant sur le nom de sa mère, ce qui est dépourvu d'incident dès lors que c'est à raison de sa filiation paternelle qu'il a obtenu la nationalité française ; - le comportement de l'administration a été déloyal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.