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14MA00415

CETATEXT000035463996 J6_L_2015_11_000001400415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/46/39/CETATEXT000035463996.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23/11/2015, 14MA00415, Inédit au recueil Lebon 2015-11-23 CAA de MARSEILLE 14MA00415 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE CASTEL Mme Isabelle GOUGOT M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2012 du maire de Gémenos lui refusant la délivrance d'un permis de construire pour réaliser deux abris de terrasse par panneaux vitrés coulissants, ensemble la décision du 2 juillet 2012 de rejet de son recours gracieux ; Par un jugement n° 1205926 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2014, Mme A..., représentée par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision de rejet de son recours gracieux précités ; 3°) d'enjoindre à la commune de Gémenos de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gémenos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont appliqué les règles de définition de surface de plancher antérieures à l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme alors qu'il est de jurisprudence constante que la légalité d'une décision de refus de délivrance d'un permis de construire s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de son édiction ; - c'est également à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette surface ait été calculée de manière erronée alors que la surface hors oeuvre nette mentionnée dans le permis de construire initial du 7 février 2005 est de 191 m² et de 171,98 m² dans le document établi par le cabinet Artec ; - la surface réelle permettait de se dispenser de recourir à un architecte ; - en outre elle pouvait bénéficier de la majoration des droits à construire prévue par la loi n° 2012-376 du 20 décembre 2012 codifiée à l'article L. 123-1-11-1 du code de l'urbanisme, publiée au journal officiel le 21 mars 2012 en l'absence d'opposition formelle ; son entrée en vigueur n'est pas subordonnée à l'intervention d'un décret d'application ; la date butoir de neuf mois à compter de la promulgation peut être anticipée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2015, la commune de Gémenos conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un acte enregistré le 26 octobre 2015, Mme A... a indiqué se désister de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public. 1. Considérant que le désistement de Mme A... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gémenos formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Gémenos formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la commune de Gémenos. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 23 novembre 2015. 3 N° 14MA00415 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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