CETATEXT000035466531 J6_L_2015_11_000001305124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/46/65/CETATEXT000035466531.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 19/11/2015, 13MA05124, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de MARSEILLE 13MA05124 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RAMOGNINO Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2012 par lequel le maire de la commune de Rognac a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle aux Ferrages de Saint-Eloi, sur la parcelle BK88, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté et de condamner la commune à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices matériels et financiers subis du fait de l'illégalité de cet arrêté. Par un jugement n° 1300956 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ; Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 22 septembre 2015, M. C..., représenté par Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 octobre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2012 et de condamner la commune de Rognac à lui verser la somme de 150 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre à la commune de réinstruire sa demande de permis de construire et de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; 4°) de condamner la commune de Rognac à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que la délégation du signataire a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs après avoir été revêtu du visa de réception en préfecture ; - le plan d'occupation des sols ne respecte pas les dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ; - la commune a réalisé ses objectifs de mixité sociale ; - la motivation du refus en litige est entaché de détournement de pouvoir, dès lors que le pourcentage de 40% de réalisation de logements sociaux par rapport au 20% existant sur le reste du territoire est excessif ; - la réalisation de 40% de logements sociaux sur la parcelle concernée est irréalisable ; la servitude de mixité sociale appliquée sur cette parcelle est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir puisqu'il est destiné en réalité à le contraindre d'invoquer son droit de délaissement institué par l'article L. 230-4-1 du code de l'urbanisme et de permettre à la commune de réaliser une plus-value financière ; - il justifie de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, la commune de Rognac conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser une somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité régulièrement habilitée ; - la révision n° 8 du plan d'occupation des sols qui a institué une servitude de mixité sociale n'est entachée d'aucune illégalité ; cette servitude doit s'apprécier globalement et non parcelle par parcelle ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Un courrier du 30 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Josset, présidente assesseure, - les conclusions de M. Salvage , rapporteur public, - et les observations de Me B...substituant Me G..., représentant M. C... et Me A..., représentant la commune de Rognac. 1. Considérant que, par arrêté du 24 août 2012, le maire de la commune de Rognac a refusé de délivrer à M. C... un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée BK88 située les Ferrages de Saint-Eloi, incluse dans un secteur Uda par le plan d'occupation des sols de la commune ; que M. C... demande l'annulation du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal a rejeté son recours contre cet arrêté, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des illégalités fautives de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 2121-10 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie (...). Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. (...) " ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-29 de ce code que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé à l'article L. 2131-1 du même code, en vertu duquel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être l'affichage ; 4. Considérant que, par un arrêté du 11 janvier 2011, le maire de Rognac a délégué sa signature à Mme F..., signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les documents relatifs à sa qualité d'adjointe à l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté revêtu du visa de réception en sous-préfecture le 25 janvier 2011, a été affiché en mairie à compter de la même date ; que cet affichage était de nature à permettre l'entrée en vigueur de l'arrêté, alors même que les formalités de publicité prévues à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales n'auraient pas été suivies ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : 5. Considérant que l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant:/ (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.