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14MA03640

CETATEXT000035466536 J6_L_2015_11_000001403640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/46/65/CETATEXT000035466536.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 19/11/2015, 14MA03640, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de MARSEILLE 14MA03640 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE DURAND Mme Muriel JOSSET M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1403340 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2014 et 14 septembre 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 27 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - l'avis de la Direccte ne lui a pas été communiqué et méconnaît ainsi l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE ; cette absence de communication méconnaît le principe de loyauté ; - elle bénéficie de toutes les conditions de délivrance d'un titre de séjour salarié en application de l'accord franco-sénégalais ; la décision préfectorale ne fait pas mention de son contrat pour un CDI avec l'entreprise Siner ; - elle pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas examiné sa situation de façon réelle et complète ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national, cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'avait pas à communiquer l'avis de la Direcc te ; cet avis a été formulé par une autorité compétente ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; - l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour obtenir un changement de statut ; - ne disposant pas d'un visa de long séjour, elle ne pouvait prétendre à un titre salarié ; - elle ne justifie pas des conditions lui permettant une régularisation à titre exceptionnelle de son séjour ; - l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'examen de la situation de l'intéressée a été faite de manière complète ; - l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire national ne peut être que rejetée ; - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête de Mme A... est devenue sans objet. Un courrier du 1er juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Josset, présidente assesseure.
  2. Considérant que, par arrêté du 27 mai 2014 le préfet de l'Hérault a refusé à Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 21 juillet 1984, la délivrance d'un titre de séjour autorisant son changement de statut de jeune professionnelle en celui de salariée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours contre cet arrêté ;
  3. Considérant que le préfet de l'Hérault fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la requérante a présenté une nouvelle demande de titre en qualité de conjoint d'un ressortissant français à laquelle il a été fait droit le 7 janvier 2015 autorisant l'intéressée à exercer une activité professionnelle en France ; que dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, où siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme D..., première conseillère. Lu en audience publique le 19 novembre
  6. 4 N° 14MA03640 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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