CETATEXT000035466550 J6_L_2015_11_000001405192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/46/65/CETATEXT000035466550.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 19/11/2015, 14MA05192, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de MARSEILLE 14MA05192 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...E...a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'annuler la délibération en date du 29 juin 2012 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice-Côte d'Azur a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Nice, subsidiairement d'annuler la dite délibération en tant qu'elle concerne le zonage de la parcelle AN 20. Par un jugement n° 1202933 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2014 et 27 avril et 26 août 2015, MmeE..., représentée par la société d'avocats cabinet Stemmer-Brice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 23 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la délibération en date du 29 juin 2012 par laquelle le conseil métropolitain de la métropole Nice-Côte d'Azur a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Nice, subsidiairement d'annuler la dite délibération en tant qu'elle concerne le zonage de la parcelle AN 20 ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice-Côte d'Azur et de M. E...la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maire était incompétent pour engager la procédure de modification ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2015, la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par la société d'avocats " Itinéraires droit public ", conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car non motivée et non accompagnée du jugement attaquée ; - la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne les dispositions autres que celles touchant la parcelle AN 20 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2015, M. C...E..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E...la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable car non motivée ; - la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne les dispositions autres que celles touchant la parcelle AN 20 ; - la requérante n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un courrier du 6 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant MmeE..., de MeD..., représentant la métropole Nice-Côte d'Azur et de Me B...représentant M.E.... 1. Considérant que par une délibération en date du 29 juin 2012 le conseil métropolitain de la métropole Nice-Côte d'Azur a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Nice, qui a notamment eu pour objet de classer en totalité en zone A la parcelle AN 20, dont une partie était antérieurement classée en zone U, dont Mme E...est propriétaire indivise avec son frère, M. C...E...; que celle-ci relève appel du jugement en date du 23 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération ; 2. Considérant que M. E...a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (...) La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.