CETATEXT000035466552 J6_L_2015_11_000001405239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/46/65/CETATEXT000035466552.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 19/11/2015, 14MA05239, Inédit au recueil Lebon 2015-11-19 CAA de MARSEILLE 14MA05239 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté, en date du 18 mars 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 1302074 du 5 novembre 2014, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2014, M.B..., représenté par la société d'avocats Dessalces, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 5 novembre 2014 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 18 mars 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à la SCP Dessalces, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui-même, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la formation de jugement est irrégulière ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 12 mai 2015 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M.B.... Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 5 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau, premier conseiller.
- Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a présenté une demande de titre de séjour le 12 mars 2013 que le préfet de l'Hérault a rejetée par une décision en date du 18 mars 2013 ; que M. B...relève appel de l'ordonnance en date du 5 novembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
- Considérant que contrairement à ce qu'a estimé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, M.B..., en faisant état de la présence en France de nombreux membres de sa famille, ainsi que de sa situation personnelle tant au regard de la durée que des conditions de son séjour, et ce en produisant une centaine de pièces relatives à ces circonstances, apportait des éléments circonstanciés et précis pour permettre au juge d'apprécier la portée de ses moyens, tirés de l'existence d'une atteinte à sa vie privée et familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision ; que dès lors que la demande de M. B...ne pouvait, dans ces conditions, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées, l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité et doit être annulée ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B...;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 5 novembre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. B...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la société d'avocats Dessalces et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 novembre
- 4 N° 14MA05239 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.