CETATEXT000035472199 J3_L_2013_03_000001202043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/47/21/CETATEXT000035472199.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 07/03/2013, 12BX02043, Inédit au recueil Lebon 2013-03-07 CAA de BORDEAUX 12BX02043 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BREL M. Didier PEANO Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour Mme A...B...demeurant ...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200171 du 29 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a décidé dans son article 1er, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, que l'immeuble situé au 70, allée des Demoiselles à Toulouse sera libéré, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement aux occupants ou, à défaut, de son affichage sur les lieux ; 2°) à titre principal, de constater l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la mesure d'expulsion, à titre subsidiaire, de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement aux "requérants" de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que le deuxième mémoire en réplique du préfet, qui est antérieur à la clôture et dont il ne saurait sérieusement être soutenu qu'il ne contient pas d'éléments nouveaux, n'a pas été communiqué ; - le tribunal administratif n'était pas compétent dès lors que l'immeuble dont la libération était demandée doit être regardé comme relevant du domaine privé de l'Etat ; - l'ensemble immobilier situé au 70 allée des Demoiselles a perdu son affectation aux missions de service public de l'emploi dévolues à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes à partir de 2009 ; - cette désaffectation matérielle a été constatée par des actes juridiques valant décision de déclassement telle la lettre du 18 octobre 2011 par laquelle l'administrateur des finances publiques adjoint, agissant en représentation du directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées, a confirmé la résiliation du bail avec l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes le 6 avril 2004 ; - de même la convention d'occupation précaire conclue le 28 décembre 2011 en application de l'article R. 2222-1 du code de la propriété des personnes publiques, qui concerne la location des biens immobiliers rattachés au domaine privé des personnes publiques, avec l'association "Maison Goudouli " qui n'est dotée ni d'une mission de service public ni de prérogatives de puissance publique, a confirmé la non-affectation de l'ensemble immobilier à une mission de service public ; - enfin la décision du 17 décembre 2010, par laquelle le Conseil constitutionnel a considéré que l'article 54 de la loi du 24 novembre 2009 était contraire à la Constitution dès lors qu'il apportait à l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes des biens immobiliers appartenant à l'Etat à titre gratuit et sans aucune condition particulière, ne permet pas de conclure que le bien objet du litige relèverait de la domanialité publique ; - les circonstances particulières de l'espèce, et notamment le taux de rejet des demandes d'hébergement d'urgence de personnes démunies, très élevé à Toulouse, justifient le rejet de la demande du préfet ; - l'évacuation est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les enfants qui sont logés dans l'immeuble ne pourront pas trouver d'autres hébergements ; - en revanche, la requérante doit être mise hors de cause dès lors qu'elle-même justifie d'un logement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la requête de MmeB..., qui demande à être mise hors de cause et ne démontre pas avoir intérêt pour agir, n'est pas recevable ; - le mémoire du 28 mai 2012, qui n'apporte pas d'éléments nouveaux et se borne à répondre au moyen inopérant tiré des visas de la convention de location de la partie de l'immeuble accessible depuis le 4 bis de la rue Goudouli, n'avait pas à être communiqué ; - l'immeuble accessible depuis l'entrée 70 allée des Demoiselles constitue une dépendance du domaine public dans la mesure où il satisfait à l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - la seule circonstance qu'il ne soit plus affecté aux missions de service public de la formation professionnelle depuis plusieurs années et que le bail dont disposait l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes ait été résilié ne saurait valoir décision de déclassement et impliquer qu'il ne fait plus partie du domaine public ; - comme l'a rappelé le tribunal administratif, le fait que la convention de location du 28 décembre 2011 conclue entre l'Etat et l'association " la Maison Goudouli " vise, à son article ler, l'article R. 2222-1 du code général de la propriété des personnes publiques concernant la location d'un immeuble du domaine privé est sans conséquence sur la qualification juridique du bien loué rue Goudouli et sur celle de l'immeuble sis au 70 allée des Demoiselles ; - aucune autre circonstance particulière et notamment la mauvaise prise en charge invoquée des demandeurs d'hébergement d'urgence dans le département de la Haute-Garonne ne saurait justifier l'occupation de l'immeuble en méconnaissance de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - le jugement autorisant l'expulsion des occupants de l'immeuble ne constitue pas une violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les occupants de l'immeuble n'avaient pas permis à l'administration de contrôler les lieux et ont toujours refusé les propositions de contact formulées par les services de l'Etat, que les locaux ne possèdent pas les équipements sanitaires nécessaires à un usage durable d'habitation et ne peuvent fournir des conditions d'hébergement décentes, notamment à des enfants et que le tribunal a laissé un mois aux occupants pour quitter les lieux ; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 13 décembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.