CETATEXT000035472205 J3_L_2017_08_000001701032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/47/22/CETATEXT000035472205.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 29/08/2017, 17BX01032, Inédit au recueil Lebon 2017-08-29 CAA de BORDEAUX 17BX01032 excès de pouvoir C LEBON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande et des mémoires enregistrés les 4 juillet, 18 août, 8 septembre et 14 décembre 2016, l'association A2DM et l'association Consommateurs et familles, représentées par M. C..., agissant en vertu de mandats, ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'appliquer directement, en lieu et place de la " cour européenne ", la jurisprudence De Jorio c/ Italie en condamnant la France pour le comportement de rétention de QPC du Conseil d'Etat, de condamner la France pour " faux et usage de faux " par personne détentrice de pouvoir d'Etat, de transmettre directement la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel en lieu et place du Conseil d'Etat, d'annuler l'ordonnance du Conseil d'Etat du 9 septembre 2010 et de revenir au quatrième considérant de la décision du 19 juillet 2010, de faire rectifier la version dite " officielle " de l'arrêt du 19 juillet 2010 publiée sur le site Légifrance et de neutraliser immédiatement la loi du 27 juillet 2011 portant création des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane. Par un jugement n° 1600439 du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande et a condamné l'association A2DM et l'association Consommateurs et familles à payer solidairement une amende de 1 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 3 avril 2017, M.C..., l'association A2DM et l'association Consommateurs et familles, représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 10 janvier 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux courriers du 19 avril de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Me A..., représentant M.C..., l'association A2DM et l'association Consommateurs et familles, a été mis en demeure de régulariser sa requête via Télérecours dans un délai de 8 jours, et a été mis en demeure de produire, dans le délai d'un mois, un mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance. MeA..., représentant M. C..., l'association A2DM et l'association Consommateurs et familles a déposé sa requête sur la plateforme Télérecours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ... ". 2. M.C..., l'association A2DM et l'association Consommateurs et familles, représentés par MeA..., ont régularisé le dépôt de leur requête sur la plateforme Télérecours le 19 avril 2017, mais n'ont pas produit le mémoire complémentaire qu'ils avaient annoncé dans leur requête introductive. Par conséquent, ils sont réputés s'être désistés. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M.C..., de l'association A2DM et de l'association Consommateurs et familles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C..., à l'association A2DM, à l'association Consommateurs et familles, et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 29 août 2017. Le président de chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 N°17BX01032 54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.