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17BX01399

CETATEXT000035472210 J3_L_2017_08_000001701399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/47/22/CETATEXT000035472210.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 29/08/2017, 17BX01399, Inédit au recueil Lebon 2017-08-29 CAA de BORDEAUX 17BX01399 plein contentieux C RAYNAUD-BARDON BANCE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une demande, enregistrée le 21 juillet 2015, et un mémoire, enregistré le 19 septembre 2016, M. C...A...B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de la Martinique sur sa demande tendant à bénéficier d'un congé de longue maladie, ensemble la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur son recours hiérarchique, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 948,74 euros correspondant aux indemnités qui ne lui ont pas été versées et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1500408 du 21 février 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2017, M. A...B..., représenté par la SCP Raynaud-Bardon-Bance, demande à la cour : 1°) de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2017 du tribunal administratif de la Martinique, 2°) d'annuler la décision attaquée du ministre de l'éducation nationale, 3°) de dire et juger qu'il peut bénéficier d'un arrêt pour longue maladie, 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 948,74 euros correspondant aux primes non versées depuis 2013 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier adressé par la voie de l'application électronique " télérecours " le 11 mai 2017, la cour a invité le conseil de M. A...B...à régulariser sa requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
  2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 2 novembre 2016 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs entrée en vigueur le 1er janvier 2017 : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (...) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) ". L'article R. 414-3 précise que : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".
  3. La requête présentée par M. A...B...est accompagnée de deux fichiers uniques comportant un inventaire des pièces présentées comme jointes à la requête. Toutefois, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces pièces ne sont pas produites conformément à l'inventaire et donc pas répertoriées par des signets. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de huit jours qui a été adressée par le biais de l'application " télérecours " au conseil du requérant, qui l'a lue le 15 mai 2017 à 11h06, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. A...B...est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Fait à Bordeaux, le 29 août
  4. Le président de chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 3 N°17BX01399 54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.

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