CETATEXT000035472219 J4_L_2008_07_000000800859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/35/47/22/CETATEXT000035472219.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 28/07/2008, 08NT00859, Inédit au recueil Lebon 2008-07-28 CAA de NANTES 08NT00859 3ème chambre exécution décision justice adm C M. LOOTEN LAVISSE M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu l'ordonnance du 31 mars 2008 par laquelle le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative ; Vu la demande, enregistrée le 7 décembre 2005, sous le n° NT 05-42, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) PROTECNET, dont le siège était 30, rue Bernard Palissy à Gien
(44500), par Me Lavisse, avocat au barreau d'Orléans ; la SARL PROTECNET demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 03NT01719 du 4 mai 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé les décisions, en date des 21 décembre 1999 et 23 juin 2000, du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret, ainsi que la décision, en date du 17 janvier 2001, du ministre de l'emploi, de la solidarité et de la formation professionnelle, portant refus de signer avec cette société une convention qui ouvrait droit, en vertu de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, au bénéfice d'une aide au titre de la réduction du temps de travail ; la SARL PROTECNET demande également à la cour d'enjoindre à la direction départementale du travail et de l'emploi de prendre les mesures de conventionnement "Loi Aubry 1", sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 : - le rapport de M. Millet, président ; - et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'exécution et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ; qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution d'une décision juridictionnelle, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que par son arrêt n° 03NT01719 du 4 mai 2005, la Cour a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) PROTECNET, aux droits de laquelle vient désormais la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE, les décisions en date des 21 décembre 1999 et 23 juin 2000 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret refusant de signer avec elle une convention ouvrant droit, en vertu de l'article 3 de la loi n° 98-494 du 13 juin 1998, modifiée, au bénéfice d'une aide au titre de la réduction du temps de travail, ainsi que la décision en date du 17 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité avait confirmé, sur recours hiérarchique, ces dernières décisions, aux motifs que si la signature de la convention était subordonnée aux conditions tenant à la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales en matière de réduction du temps de travail, et à la satisfaction de l'entreprise aux conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat, la méconnaissance des dispositions applicables en matière de durée du temps de travail qu'avaient révélé les contrôles opérés par les inspecteurs du travail dans certains établissements de l'entreprise n'étaient pas de nature à justifier légalement un refus de conventionnement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 : "Les entreprises ou établissements qui réduisent la durée de travail avant le 1er janvier 2000, ou pour les entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1er janvier 2002, en application d'un accord collectif et qui procèdent en contrepartie à des embauches ou préservent des emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les conditions définies ci-après. (...) IV - Dans le cas où l'entreprise s'engage à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l'accord détermine leur nombre par catégories professionnelles, ainsi que le calendrier prévisionnel des embauches. (...) L'entreprise doit s'engager à maintenir l'effectif augmenté des nouvelles embauches de l'entreprise ou du ou des établissements concernés par cette réduction, pour une durée fixée par l'accord et qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application du premier alinéa du présent paragraphe. Ces embauches devront être réalisées dans les entreprises ou les établissements où s'applique la réduction du temps de travail dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première étape de la réduction du temps de travail. (...) Pour les entreprises de plus de vingt salariés, l'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord, après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales. Pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, l'aide est attribuée à compter de l'entrée en vigueur de la première étape prévue par l'accord (...) ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le dispositif d'aide et d'invitation à la réduction du temps de travail a été institué pour les entreprises de plus de vingt salariés qui se sont engagées avant le 1er janvier 2000 à créer des emplois et à les maintenir pendant au moins deux ans, par des conventions conclues avec l'Etat pour une durée de cinq ans ; qu'à la date à laquelle la Cour statue, la durée de cinq ans pendant laquelle les entreprises de plus de vingt salariés pouvaient bénéficier d'une aide de l'Etat lorsqu'elles s'étaient engagées à réduire le temps de travail et à créer des emplois avant le 1er janvier 2000 est expirée ; que les dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ne sont donc plus applicables et qu'aucun texte ne prévoit que ce type de convention puisse encore être conclu entre les entreprises et l'Etat ; qu'ainsi, l'arrêt du 4 mai 2005 n'est, dès lors, plus susceptible de recevoir exécution par la signature d'une telle convention ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret de signer avec la société requérante une convention ouvrant droit, en vertu de l'article 3 de la loi n° 98-494 du 13 juin 1998 modifiée, au bénéfice d'une aide au titre de la réduction du temps de travail, et de transmettre cet acte aux URSSAF concernées, afin qu'il soit procédé au remboursement des cotisations sociales indûment perçues ; que si la société requérante invoque un préjudice financier important provoqué par les décisions de refus litigieuses, il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, d'engager telle action en responsabilité que de droit à l'encontre de l'Etat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL PROTECNET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DERICHEBOURG PROPRETE, venant aux droits de la SARL PROTECNET et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. 1 N° 2 1